Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2306494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Suez RV Méditerranée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2023 et le 27 juin 2025, la société Suez RV Méditerranée, venant aux droits de la société Suez RV Nîmes, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune des Pennes-Mirabeau au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les alvéoles d’enfouissement des déchets non dangereux ne doivent pas être comprises dans l’assiette de la taxe foncière, dès lors qu’en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et à la suite du revirement de jurisprudence, le seul critère tendant à considérer qu’un outillage ne doit pas être soumis à la taxe foncière est celui de l’adaptation spécifique aux activités ;
- la circonstance que l’alvéole et le site soient ouverts ou fermés est sans incidence sur l’application de la jurisprudence ; procéder à une telle distinction créerait une inégalité devant l’impôt ;
- l’exonération est également prévue par l’interprétation administrative de la loi fiscale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 janvier 2024 et le 1er août 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ;
- la société ne justifie pas de la nature des biens dont elle liste les immobilisations à extourner.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brossier,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Suez RV Méditerranée, qui exploite une installation de stockage de déchets non dangereux sur le site de Jas de Rhodes, sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau, conteste les cotisations de taxe foncières et taxes annexes auxquelles elle a été soumise, au titre des années 2021 et 2022, à hauteur de 10 062 955 euros en base sur un montant initial de 17 060 560 euros en base, à concurrence de l’exclusion de la base taxable des casiers ou alvéoles. Elle demande ainsi la réduction de 101 278 euros de cotisation de taxe foncière pour 2021, et 105 228 euros pour 2022.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) ».
3. L’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l’article 1382 (…) ». L’article 1382 de ce code dispose : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes, enfin, du II de l’article 324 B de son annexe III : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
4. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
5. S’il est admis que les terrains non cultivés utilisés pour son activité par la requérante, et les alvéoles qui font corps avec eux, sont employés à un usage industriel au sens du 5° de l’article 1381 du code général des impôts et donc en principe imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, la société soutient toutefois que les alvéoles doivent être regardées comme exonérées de la taxe foncière sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les alvéoles exploitées par la société Suez RV Méditerranée ne peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, de la cotisation foncière des entreprises, sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts que si, d’une part, elles ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 et si, d’autre part, elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du même code.
7. D’une part, il n’est pas contesté que les alvéoles en cause ne font pas partie des installations mentionnées au 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas des ouvrages en maçonnerie et ne sont destinées ni à abriter des biens, ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que, pour les besoins de son activité, la société Suez RV Méditerranée a aménagé, sur le site du Jas de Rhodes, des alvéoles d’enfouissement qui sont constituées d’une couche d’argile, étanchéifiée par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz qui sont ensuite traités ou éliminés. Une fois comblées, ces alvéoles sont recouvertes d’une couche d’argile étanche puis plantées de végétaux. Ces alvéoles servent à l’étalement et au compactage de déchets ultimes. Dès lors, les alvéoles, qui sont des moyens spécifiques requis pour le processus industriel d’enfouissement des déchets, sont indispensables pour permettre l’exercice de l’activité industrielle du site d’enfouissement et nécessaires au regard de la réglementation environnementale pour la création de ces sites industriels. Par suite, elles doivent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts. La société Suez RV Méditerranée est ainsi fondée à soutenir que les alvéoles sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. C’est donc à tort que l’administration a soumis ces installations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Suez RV Méditerranée est fondée à soutenir que les casiers et alvéoles, parois étanches et équipements de traitement des eaux usées et des biogaz listés dans l’extrait de registre d’immobilisations produit à l’instance, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. C’est donc à tort que l’administration a soumis ces huit installations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022.
10. Par suite, il y a lieu d’exclure de ces bases d’imposition la valeur locative de ces huit immobilisations, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d’intérêt et des abattements mentionnés à l’article 1499 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Suez RV Méditerranée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base de la taxe foncière sur les propriétés bâtie mise à la charge de la société Suez RV Méditerranée au titre des années 2021 et 2022 est réduite à raison de la soustraction de la valeur locative des huit immobilisations précitées, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d’intérêt et des abattements mentionnés à l’article 1499 du code général des impôts.
Article 2 : La société Suez RV Méditerranée est déchargée des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, correspondant la réduction de la base d’imposition mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Suez RV Méditerranée, venant aux droits de la société Suez RV Nîmes, et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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