Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2314658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 octobre 2023, 21 mars 2025 et 20 juin 2025, la SARL Pyramides, représentée par la SCP Courrech & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Pontoise a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif sur un terrain situé 29 chaussée Jules César à Pontoise, ensemble la décision implicite du rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Pontoise de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UI 11 du règlement du PLU de la commune de Pontoise et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UI 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pontoise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la commune de Pontoise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SARL Pyramides ne sont pas fondés,
- un permis de construire modificatif ne peut être accordé que pour des travaux en cours de réalisation et non achevés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de la SCP Courrech & associés, représentant la SARL Pyramides,
- les observations de la représentante de la commune de Pontoise.
Considérant ce qui suit :
La SARL Pyramides a déposé le 14 avril 2022, et complété le 16 mai 2022, une demande de permis de construire portant sur la réalisation de trois bâtiments d’activité livrés en « coque vide » sur un terrain situé 29 chaussée Jules César à Pontoise. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Le 11 janvier 2023, une visite de conformité a été effectuée par les services de la ville de Pontoise. Le 19 janvier 2023, la SARL Pyramides a été informée de non-conformités. Une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 21 mars 2023 et complétée le 21 avril 2023. Par un arrêté du 15 juin 2023, le maire de la commune de Pontoise a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SARL Pyramides a formé un recours gracieux contre cet arrêté, demeuré sans réponse. Elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UI 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions : « La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur et la nature des matériaux doivent être en harmonie avec le milieu environnant et être compatibles avec le site et les paysages ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme, le juge exerçant un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée en tenant compte de l’ensemble des dispositions de l’article UI 11 précité et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet se situe à l’angle d’un croisement routier, dans une zone d’activités comportant une majorité de bâtiments et d’entrepôts à destination industrielle et commerciale, de forme rectangulaire avec une majorité de façades de couleur grise et de toitures terrasses, mais aussi des enseignes de différentes couleurs, dont le jaune, ne présentant pas de caractère architectural remarquable ou particulier.
D’autre part, il ressort des pièces du même dossier, et notamment de celles contenues dans la demande de permis de construire, que le site comporte trois bâtiments industriels, d’architecture contemporaine, comportant des façades revêtues de bardages de tôle ondulée laquée de couleur gris anthracite et présentant une signalétique faite d’enseignes et de chiffres de grande proportion. Si le projet prévoit, pour le bâtiment A, une régularisation de la couleur des habillages métalliques, en passant de la teinte RAL6995 à la teinte RAL1018, alors que la couleur initialement prévue était or et que les autres bâtiments présentent uniquement une signalétique de teinte or, ces différences sont minimes et demeurent dans une harmonie de tons et de couleur. En outre, les couleurs employés pour ces bâtiments s’intègrent dans l’environnement du site. Dans les circonstances de l’espèce, le projet en litige, qui ne traduit ainsi aucune rupture significative avec le bâti et le paysage environnant apprécié dans son ensemble, n’est pas de nature à méconnaître les exigences découlant des dispositions des articles UI 11 du règlement du plan local d’urbanisme du code de l’urbanisme opposé par le maire de la commune de Pontoise qui a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UI 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres, aux plantations et espaces boisés : « Les espaces libres seront traités en espace vert dont la moitié sera d’un seul tenant. Ces espaces seront plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige par 100m2 d’espace libre. / Les parties occupées en sous-sol à usage de stationnement et correspondant en surface à des espaces libres, doivent être recouvertes d’une épaisseur minimum de 0,80 mètre de terre végétale et traitées en espaces verts plantés d’arbustes. Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être entourées par des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former écran. Ces aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 10 places. / Les haies seront de préférence constituées d’essences variées pour favoriser la diversité des habitats ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire déposé par la SARL Pyramides prévoit de régulariser la modification de l’emplacement des arbres de haute tige dont la plantation est prévue au niveau des aires de stationnement, afin d’assurer leur viabilité par la présence de terre en quantité suffisante. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Pontoise par son arrêté, ces arbres ne sont ainsi pas supprimés. Par ailleurs, si ces arbres sont désormais légèrement éloignés des places de stationnement prévues, ils demeurent présents au niveau de l’aire de stationnement et sont de nature à former un écran visuel, objectif poursuivi par l’article UI 13 du règlement plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation commise par le maire de la commune de Pontoise au regard des dispositions de l’article UI 13 du plan local d’urbanisme est fondé.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Pyramides est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pontoise a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Par ailleurs, si la construction achevée n’est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi.
La demande de permis de construire modificatif déposée le 21 mars 2023 par la SARL Pyramides afin de régulariser des non-conformités constatées le 11 janvier 2023 par la commune de Pontoise doit être regardée comme une demande de permis de construire de régularisation.
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le permis de construire sollicité soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Pontoise de délivrer ce permis dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Pyramides, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pontoise demande au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pontoise une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Pyramides au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Pontoise du 15 juin 2023 est annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la SARL Pyramides.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pontoise de délivrer à la SARL Pyramides le permis de construire demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pontoise versera à la SARL Pyramides une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Pontoise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pyramides et à la commune de Pontoise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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