Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2307731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2023, N° 2314702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2314702 du 28 juin 2023, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme C…, enregistrée le 21 juin 2023, au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 28 juin 2023, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le maire de la commune de La Courneuve a prononcé son licenciement ;
2°) de condamner la commune de La Courneuve à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement attaquée est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable et que le délai de préavis n’a pas été respecté ;
- elle ne pouvait pas être licenciée pendant la durée de son arrêt de travail ;
- son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’un agrément lui a été délivré par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) ;
- elle a reçu un solde de tout compte le 15 juin 2023 sans indemnité légale de licenciement ;
- elle a subi un préjudice correspondant à l’ancienneté de son exercice en qualité d’assistante maternelle pendant trente-deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la commune de La Courneuve, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les conclusions indemnitaires, qui n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable et qui ne sont pas chiffrées, sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire de la commune de La Courneuve se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au licenciement de Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, assistante maternelle agréée, a fait l’objet d’une décision du 24 février 2023 par laquelle le maire de La Courneuve a prononcé son licenciement sans préavis au motif du non-renouvellement de son agrément. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2023 et de condamner la commune de La Courneuve à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d’assistants maternels ” tel que défini à l’article L. 424-1. / L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside (…) ». Aux termes de l’article R. 422-2 du même code : « Nul ne peut être recruté en qualité d’assistant maternel : 1° S’il n’est pas agréé dans les conditions prévues par l’article L. 421-1 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que nul ne peut exercer la profession d’assistant maternel s’il ne détient pas un agrément en cours de validité et qu’en l’absence d’agrément, l’autorité administrative est tenue de procéder au licenciement de l’assistant maternel.
D’autre part, aux termes de l’article D. 421-10 du code de l’action sociale et des familles : « Le dossier de demande d’agrément d’assistant maternel (…) est adressé au président du conseil général du département de résidence de l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé ». Aux termes de l’article D. 421-19 du même code : « Dans l’année qui précède la date d’échéance de l’agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l’article L. 421-3, qu’elle doit présenter une demande de renouvellement d’agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément ».
Il est constant que l’agrément de Mme C… en qualité d’assistante maternelle, dont elle n’a pas demandé le renouvellement dans les délais impartis, est arrivé à échéance le 24 octobre 2022. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles qu’en l’absence d’un tel agrément, Mme C… n’était plus, le 24 février 2023, date à laquelle l’intéressée a été licenciée par la commune de La Courneuve, en mesure de poursuivre régulièrement l’exercice du métier d’assistante maternelle. À cet égard, est sans incidence la circonstance, intervenue postérieurement à la décision attaquée du 24 février 2023, selon laquelle par une décision du 5 juin 2023, l’agrément de Mme C… a été renouvelé du 24 octobre 2022 au 24 octobre 2027. Il s’ensuit qu’à la date du 24 février 2023, le maire de la commune de La Courneuve était tenu de prononcer le licenciement de Mme C…. Par voie de conséquence, les moyens tirés de ce qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalablement à son licenciement, que le délai de préavis n’a pas été respecté, qu’elle se trouvait en arrêt maladie, que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et qu’elle n’a pas perçu d’indemnité de licenciement sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce que ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le maire de la commune de La Courneuve a prononcé son licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
Il ne résulte pas de l’instruction, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Courneuve, que les conclusions indemnitaires de la requérante aurait fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la commune de La Courneuve doit être accueillie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de La Courneuve.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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