Désistement 16 mars 2023
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 mars 2023, n° 2100863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2100863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 3 février 2023, M. B K, M. D H, M. G F, M. A J, M. C L, M. E I, représentés par Me Deharbe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 9711291941184 tacitement délivré à la société Outremer Télécom en vue de l’implantation d’un antenne relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée n°AB 673 située ZAC de Nogent, sur le territoire de la commune de Sainte-Rose ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sainte-Rose et de la société Outremer Télécom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, sans le dernier état de leurs écritures, que :
— leur requête n’est pas tardive ;
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en tant que voisins immédiats du projet d’implantation de l’antenne relais, laquelle est de nature à affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ;
— le permis de construire attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’information et de concertation préalable des riverains immédiats ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son affichage sur le terrain d’assiette du projet est tardif ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse joint au dossier de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le dossier ne comprend aucun des documents qui auraient permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le dossier ne comprend pas davantage l’attestation d’étude préalable prévue par le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire attaqué méconnaît l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’implantation de l’antenne litigieuse est inclus dans un espace littoral
remarquable ;
— il méconnaît les articles C.1, C. 3, C. 7, C. 10 et C. 11 du règlement d’aménagement de la zone d’aménagement commercial de Nogent, valant plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Rose à la date de la décision attaquée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le permis de construire tacite ne comporte aucune prescription particulière alors que le projet est situé en zone rouge inondation et en zone bleue claire risque de liquéfaction du plan de prévention des risques naturels de la commune de Sainte-Rose et que le projet méconnaît les dispositions de ce plan de prévention des risques naturels et présente des risques sanitaires ;
— il méconnaît le principe de précaution prévu à l’article 5 de la charte de l’environnement sanitaire en raison des conséquences sur la santé humaine des ondes émises par une telle installation ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111.27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre et le 15 décembre 2022, la société Outremer Télécom, représentée par Me Feldman, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La commune de Sainte-Rose n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 14 décembre 2021.
Un mémoire a été enregistré le 26 février 2023 pour la société Outremer Télécom et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme le Roux,
— les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deldique, représentant les requérants, et de Me Feldman, représentant la société Outremer Télécom.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2019, la société Outremer Télécom a déposé un dossier de permis de construire n° 9711291941184 pour son établissement secondaire SFR Caraïbe en vue de l’implantation d’une station radio-téléphonique comprenant la pose d’un pylône tripode en treillis métallique d’une hauteur de 45m sur une dalle technique entourée d’une clôture sur la parcelle cadastrée AB n° 673 située ZAC de Nogent, sur le territoire de la commune de Sainte-Rose. Un permis de construire tacite est né du silence gardé par le maire de la commune de Sainte-Rose suite à la réception de cette demande de délivrance d’un permis de construire. Par la présente requête, M. K, M. H, M. F, M. J, M. L, M. I demandent l’annulation pour excès de pouvoir du permis tacite obtenu par la société Outremer Télécom.
Sur le désistement partiel :
2. Par acte du 12 juillet 2022, M. J déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Outremer Télécom en défense :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La société Outremer Télécom oppose en défense une fin de non-recevoir fondée sur l’absence d’intérêt à agir des requérants. Pour justifier de leur intérêt à agir, les intéressés se prévalent tout d’abord des nuisances visuelles occasionnées par le projet litigieux. En l’espèce, il ressort tout d’abord des pièces du dossier, et notamment de la photographie satellite géoportail produite par les requérants, qu’aucune de leur parcelle n’est située à proximité immédiate de celle sur laquelle se situe le projet litigieux, la parcelle n° 894 s’intercalant notamment entre celle de M. I et la parcelle n° 673. Aucun des requérants ne peut donc être considéré comme étant un voisin immédiat du projet de construction. Il ressort également de cette photographie que les requérants ont estimé la distance entre l’antenne relais édifiée, d’une hauteur de 45m, et leurs habitations à 242,80m pour M. F, 221,93m pour M. H, 213,99m pour M. L, 152,43m pour M. K et 90,17m pour M. I. Si les requérants produisent des photographies qui auraient été prises depuis leurs parcelles respectives afin de démontrer les vues ainsi occasionnées par la construction de l’antenne relais litigieuse, ces photographies ne permettent pas de justifier de manière certaine l’atteinte occasionnée aux conditions de jouissance de leurs biens respectifs. En effet, ces photographies, qui ont été prises par les requérants, ne précisent aucunement la position et l’angle de vue adoptés et apparaissent très rapprochées en comparaison de celles ressortant des constats d’huissier produits en défense et des distances précitées les séparant du projet litigieux. Ainsi, au vu de la distance ainsi que des constructions séparant leurs biens du projet litigieux, M. F, M. H, M. L et M. K ne justifient pas que ce projet serait de nature à affecter directement les conditions d’utilisation ou de jouissance de leurs résidences. Concernant cependant la situation de M. I, il est constant que son bien est situé à moins de 100m de l’antenne relais. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa propriété est séparée du terrain d’assiette de l’antenne par une parcelle d’environ 30m de largeur comprenant une végétation assez haute et fournie et que seul un tiers du pylône en treillis métallique dépasse de cette végétation, sans que sa vue sur un élément particulier ou remarquable du paysage soit altérée par cette construction. S’il n’est pas contesté que l’antenne-relais a été construite à plusieurs mètres de distance du lieu où son implantation était prévue dans le dossier de demande de permis de construire déposé par la société Outremer Télécom, cette circonstance est sans influence sur la caractérisation de l’intérêt à agir des requérants dans le présent litige dès lors que l’implantation initialement prévue était plus éloignée de l’ensemble des biens des requérants, à l’exception de celui de M. I, pour lequel il n’est pas démontré que les atteintes à ses conditions de jouissance de son bien auraient été manifestement plus importantes que celles exposées ci-dessus. Ainsi, les requérants ne justifient pas que le projet initial ni celui effectivement construit auraient pour effet de rendre le pylône d’une visibilité telle qu’elle affecterait directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens, en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
5. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas suffisamment la perte de valeur vénale de leurs biens par la seule production d’évaluation de leurs biens immobiliers par une agence immobilière.
6. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du danger représenté par l’exposition aux ondes électromagnétiques générées par ce relais de téléphonie mobile dès lors qu’ils ne démontrent pas que l’équipement projeté par la société pétitionnaire ne respecterait pas les normes édictées par les pouvoirs publics en matière d’émission et de réception d’ondes électromagnétiques par les dispositifs de radiotéléphonie, notamment dans le cadre de l’article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques.
7. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, et en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Rose et de la société Outremer Télécom, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Outremer Télécom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A J.
Article 2 : La requête de M. K, de M. H, de M. F, de M. J A,de M. L et de M. I, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Outremer Télécom présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B K, à la commune de Sainte-Rose et à la société Outremer Télécom .
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme le Roux, conseillère,
Mme Goudenèche, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 .
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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