Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 2501980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. E C, représenté par Me Moura, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de 10 ans en qualité de citoyen de l’Union européenne, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, décision qui a pour conséquence immédiate de le placer dans une situation de précarité économique et sociale importante puisqu’il se retrouve en situation irrégulière ; en outre, la décision en litige le place dans une situation financière et psychologique difficile en le privant des revenus nécessaires pour continuer à assumer l’ensemble des charges courantes et contribuer aux besoins de la famille, elle a donc une incidence immédiate sur sa situation concrète ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle a été prise par une autorité incompétente ;
*elle est insuffisamment motivée ;
* il remplit les critères prévus par les articles L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour bénéficier d’un titre de séjour dès lors qu’ils confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, et par voie de conséquence au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit au séjour dans l’Etat membre d’accueil, et qu’il contribue à l’entretien de son fils de nationalité espagnole avec lequel il vit ;
*elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il a fixé depuis plus de cinq ans sa vie privée et familiale en France, où il a tissé des liens personnels particulièrement intenses et où il séjourne avec son fils, sa conjointe et les deux autres enfants de cette dernière ;
* elle méconnait les articles 3-1 et 20-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle a de graves répercussions sur la situation de ses enfants qui sont résidents en France et ont vocation à y rester, et contrevient manifestement à leur intérêt supérieur ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. C ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, le caractère réfragable de la présomption d’urgence d’une décision de refus de renouvellement de séjour sera admis, celle-ci entraînant un préjudice moins grave et immédiat qu’une décision d’expulsion ; la circonstance qu’il ne serait plus en mesure d’exercer une activité professionnelle ne saurait être invoquée dès lors qu’il ne démontre pas avoir réellement travaillé et qu’il est inscrit à France Travail depuis le 2 mai 2025 ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2501979 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juillet 2025 à 11h en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moura, représentant M. C, qui rectifie ses conclusions à fin d’injonction comme tendant à lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et confirme pour le reste ses écritures, en insistant sur l’urgence à statuer dans la mesure où la décision en litige le place dans une situation anxiogène en le privant de revenus et de circuler librement, ainsi que sur le doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu’il est dans la même situation que lorsqu’il a obtenu son précédent titre de séjour et qu’il parvient à subvenir à l’entretien de son fil ; en outre, elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors que l’ensemble des membres de son foyer vit de manière pérenne en France, les deux premiers enfants de sa concubine sont francophones, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son fils.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 14 septembre 1985 à Oujda, concubin de Mme A F, ressortissante espagnole, est entré en France selon ses déclarations en 2020. Il était titulaire d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne valide jusqu’au 22 mai 2025 et dont il a sollicité le renouvellement le 4 mars 2025. Par une décision du 26 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision avant que le juge statue sur sa requête n°2501979 tendant à son annulation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension de l’exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
M. DLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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