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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2510083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat délégué,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 octobre 2025, M. C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A…, premier vice-président, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » L’article L. 731-3 du code dispose que : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. »
Enfin aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ».
Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
Par un arrêté du 14 octobre 2025 le préfet de l’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise l’a placé en rétention au centre de rétention administrative de Coquelles. Par une ordonnance du 18 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la rétention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 octobre 2025, notifié le 18 octobre 2025, le préfet de l’Oise a assigné à résidence M. B… sur le territoire de la commune de Beauvais dans le département de l’Oise, où il dispose d’un domicile stable, pour une durée de six mois, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet de l’Oise doit être renvoyé à une formation collégiale. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte de l’adresse de domiciliation de l’intéressé et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Amiens.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet de l’Oise et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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