Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 nov. 2025, n° 2519108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ouegoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 octobre 2025, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle était enceinte de trois mois à la date de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche,
- et les observations de Me Ouegoum, en présence de Mme C…,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante russe née le 7 novembre 2004, est entrée en France le 3 novembre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 mai 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 octobre 2024. Le 24 octobre 2025, l’intéressée a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme C…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont Mme C… s’est prévalue. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié, le 24 octobre 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense, signée par la requérante, qu’elle a pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’elle entendait invoquer à l’appui de sa demande, en particulier son état de grossesse, et qu’un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’OFII (dit « B… ») lui a été remis à cette occasion. Dans ces conditions, et alors que l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de l’intéressée, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si lors de l’entretien du 24 octobre 2025, Mme C… a indiqué être enceinte de trois mois, elle n’allègue aucune difficulté liée à sa grossesse ni ne justifie qu’elle serait privée d’un suivi médical en France. Il ressort également de l’avis du médecin de l’OFII du 31 octobre 2025 que la vulnérabilité de la requérante a été évaluée au niveau 1, c’est-à-dire priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. Par ailleurs, Mme C…, âgée de vingt-et-un ans, n’a déclaré aucun problème de santé lors de son entretien et a précisé qu’elle disposait de membres de sa famille proche en France, dont son père, sa grand-mère ainsi que des demi-frères et sœurs. Il est également constant que le père de son enfant à naître réside sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors même qu’elle indique être actuellement hébergée de manière précaire par des amis, Mme C… n’établit pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’elle a présenté un réexamen de sa demande d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ouegoum.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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