Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2605752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, représenté par son président en exercice, par Me Naux, demande au juge des référés de :
1°) désigner un expert en vue de procéder à un constat contradictoire des surverses et de l’ensemble des désordres impactant les stations d’épuration de la Princetière à Saint-Michel-Chef-Chef (44730) et des Salettes à Pornic (44210) ;
2°) réserver les dépens.
La communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz soutient que :
-
elle a confié en 2022 à la société Saur Sud Loire la gestion de l’assainissement collectif sur son territoire incluant notamment la gestion des stations d’épuration ;
-
il a été constaté, dans les deux stations de traitement des eaux usées de la Princetière à Saint-Michel-Chef-Chef et des Salettes à Pornic, des surverses d’eaux usées dans le milieu naturel ayant entrainé une pollution des eaux affectant la filière ostréicole et des interdictions de baignade, ainsi que sa mise en cause pénale ;
-
en dépit d’importants travaux effectués sur les deux stations d’épuration, les surverses ont perduré et des désordres ont également affecté directement les unités de traitement des eaux usées notamment la pompe et les racks membranaires ;
-
elle a appliqué des pénalités à la société Saur Sud Loire et a émis à son encontre un avis des sommes à payer d’un montant de 188 200 euros contesté devant le présent tribunal dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2512510 ;
-
il est nécessaire d’identifier les motifs de la persistance des surverses et des désordres affectant les deux stations d’épuration en cause, et préserver ainsi les preuves avant la réalisation d’une expertise judiciaire.
-
le constat des désordres en cause est utile.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, la société Saur Sud Loire, représentée par Me Ravit, demande au juge des référés :
1°) à titre principal :
de rejeter la requête ;
de condamner la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
d’inclure dans la mission de constat les éléments indiqués dans ses écritures ;
de laisser les dépens à la charge de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz.
La société Saur Sud Loire soutient que :
la mesure de constat sollicitée dépasse la seule constatation des faits et relève en réalité d’une mesure d’expertise judiciaire ;
la mesure de constat n’est pas utile en raison de son imprécision, qu’aucune surverse ne peut être constatée en dehors des épisodes de forte pluviométrie, et que toute vérification peut être effectuée sur site par la collectivité requérante.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
En raison des surverses et des désordres affectant les stations de traitement des eaux usées de la Princetière à Saint-Michel-Chef-Chef et des Salettes à Pornic, la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz demande au juge des référés de prescrire le constat contradictoire des désordres constatés dans les ouvrages en cause.
Sur la demande de constat :
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ». En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé.
La demande de constat présentée par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. En outre, les surverses et les désordres évoqués dans la requête aux fins de constat ne sont pas contestés par la société Saur Sud Loire. La demande de constat présente par conséquent un caractère utile. La mesure de constat demandée par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ou à les laisser à la partie adverse ne peuvent être accueillies.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Saur Sud Loire présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes et des tribunaux de son ressort dans la rubrique C.15.2. « Eaux usées domestiques ou industrielles (assainissement) et domicilié 7 allée Emile Lepage à Quimper (29000), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux, dans les deux stations de traitement des eaux usées de la Princetière à Saint-Michel-Chef-Chef et des Salettes à Pornic, après avoir pris connaissance des documents à la procédure et avoir convoqué les parties ;
2°) de détailler et décrire les surverses et les désordres qui y sont liés et qui affectent les deux stations de traitement des eaux usées de la Princetière à Saint-Michel-Chef-Chef et des Salettes à Pornic, au regard notamment des travaux importants qui ont été effectués sur les deux ouvrages pour y remédier, ainsi que l’étendue de ces désordres et leur nature ;
3°) de relever le cas échéant les éléments utiles pour la détermination future des causes des désordres en faisant procéder si besoin à toutes analyses utiles telles que les prélèvements d’eaux, les relevés du fonctionnement de l’exploitation des stations, et les choix techniques opérés dans le fonctionnement des deux ouvrages, et si ces investigations sont indispensables à l’analyse ultérieure des causes et des responsabilités.
4°) d’indiquer les éventuelles mesures à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres constatés, et opérer si besoin les investigations et les prélèvements nécessaires à la conservation des éléments factuels pouvant servir de preuve avant les travaux qui seraient engagés pour la remise en état des lieux.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l’urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais.
Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de :
- la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz,
- la société Saur Sud Loire.
Article 4 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 31 juillet 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, à la société Saur Sud Loire, et à M. B…, expert.
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
F. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Macro-économie ·
- Économétrie ·
- Université ·
- Candidat ·
- Mathématiques ·
- Statistique ·
- Recrutement ·
- Diplôme ·
- Formation ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Maladie infectieuse ·
- Délai ·
- Examen ·
- Astreinte
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus d'obtempérer ·
- Éloignement ·
- Violence conjugale ·
- Ancienneté
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.