Annulation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 mai 2024, n° 2402868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 avril et 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours supplémentaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’une demande de réexamen de sa demande d’asile a été enregistrée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mai 2024 :
— le rapport de M. Frézet, magistrat désigné,
— et les observations Me Trebesses, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que l’erreur de droit dont est entachée l’arrêté litigieux résulte notamment de la circonstance qu’une demande de réexamen de sa demande d’asile a été présentée par l’intéressé, empêchant toute perspective d’éloignement.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 9 mars 1988, déclare être entré en France en août 2017. Le 15 mars 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l’a assigné à résidence dans ce département. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 : » Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 mars 2024, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée le 16 avril 2024 et qu’une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le jour même par les services de la préfecture de Fontenay-sous-Bois. Le requérant bénéficiait ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision de clôture, mettant fin à son droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du e) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait intervenue. Ainsi, rien ne permet, en l’état de l’instruction, de considérer que M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, ni que ce droit serait susceptible de prendre fin pendant la période d’assignation, permettant l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dès lors, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prononcer son assignation à résidence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours supplémentaires.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Trebesses, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Trebesses de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Trebesses, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Trebesses et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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