Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 juil. 2025, n° 2501958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, a bénéficié d’une carte de résident en qualité de réfugiée valable du 11 mars 2015 au 10 mars 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 6 janvier 2025 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur les fondements des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de cette demande.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d’irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En premier lieu, au regard des conclusions de la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la requête de Mme B doit être regardée comme constituant un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire et, par application des principes énoncées précédemment, sont manifestement irrecevables.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
7. Mme B a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugiée auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 6 janvier 2025. À la suite de cette demande, Mme B a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 janvier 2025 au 5 juillet 2025. Toutefois, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par la requérante tendant à la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision implicite de rejet.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 juillet 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Recours gracieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Défaut de motivation ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Nuisance ·
- Aéroport ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Secret médical ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Biologie ·
- Inopérant ·
- Formation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Région ·
- Avis ·
- Urbanisme ·
- Médiation ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Patrimoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Région ·
- Transport ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Illégalité ·
- Mobilité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Éducation nationale ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Recours gracieux ·
- Mutation ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Circulaire ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.