Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2504896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Oruncak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte e 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il travaille depuis 2021 en France et tente en vain depuis le 23 janvier 2024 d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour demander son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; en dépit des dix-huit demandes formulées auprès de la préfecture de Créteil, en janvier, avril, mai 2024 et en mars avril 2025, il n’a toujours pas été convoqué ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un risque de contrôle inopiné qui mettrait fin à son contrat de travail et qu’un délai déraisonnable s’est écoulé depuis sa première tentative, alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu’il souhaite solliciter ;
— la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnement de la procédure dématérialisée mise en place par la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B fait valoir qu’il cherche à obtenir un rendez-vous en préfecture pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail depuis le 23 janvier 2024 et avoir vainement effectué dix-huit démarches en ce sens sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, M. B ne justifie ni de la date de son entrée en France, ni de la réalité du contrat de travail dont il se prévaut et qu’il soutient détenir depuis 2021, ni de ce que son employeur menacerait de le licencier en raison de sa situation administrative irrégulière, si de ses conditions de séjour en France. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de ses déclarations qu’il n’a effectué aucune démarche de prise de rendez-vous entmai 2024 et mars 2025, M. B ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B à l’encontre de l’Etat qui n’est pas une partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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