Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 26 sept. 2025, n° 2402721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— elle n’a pas bénéficié du droit à être entendue ;
— le préfet ne justifie pas de la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et, par suite, elle bénéficiait du droit au maintien sur le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant Mme B C, ressortissante sénégalaise prétendant être née le 1er octobre 1985, est entrée irrégulièrement en France le 15 août 2023. Le 25 septembre 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 19 décembre 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 octobre 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont Mme A se disant Mme B C demande l’annulation, le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si Mme B C a présenté des conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle, elle n’a toutefois pas déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à ce que Mme B C soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision en litige a été signée par M. Herve Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Cantal du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Cantal a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A se disant Mme B C. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ". Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A se disant Mme B C aurait été, à un moment de la procédure, informée de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou mise à même de présenter des observations, la procédure de demande d’asile n’ayant pas une telle finalité. Toutefois, elle ne se prévaut d’aucun élément qui porté à la connaissance du préfet aurait été de nature à influer sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». En vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit pour un étranger qui demande l’asile de se maintenir sur le territoire français, prévu à l’article L. 541-1, prend fin à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.
9. Il résulte des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile, prise à la suite du recours présenté par Mme A se disant Mme B C, a été lue le 8 octobre 2024. Par suite, Mme A se disant Mme B C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile le 8 octobre 2024. Il en résulte que le préfet du Cantal pouvait prononcer, le 15 octobre 2024, à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A se disant Mme B C ne se prévaut d’aucune circonstance au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A se disant Mme B C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
13. La décision contestée fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si Mme A se disant Mme B C fait valoir qu’elle a fui le Sénégal en raison de son orientation sexuelle compte tenu de ce que l’homosexualité est condamnée dans son pays d’origine, elle se borne à se prévaloir, sans les produire, d’un rapport annuel de 2020 du département d’Etat américain dénonçant l’existence de lois sénégalaises pénalisant cette orientation sexuelle et d’un article du journal Le Monde du 24 juillet 2020. Or, l’évocation du risque invoqué en des termes imprécis et généraux ne permet pas d’établir la réalité et l’actualité du risque invoqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A se disant Mme B C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Pour prononcer à l’encontre de Mme B C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Cantal a retenu le caractère récent de son entrée en France et l’absence de liens intenses et stables sur le territoire français. Les seules circonstances que le comportement de l’intéressée ne compromet pas l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ne sont pas de nature à établir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme B C.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A se disant Mme B C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, la requête de Mme A se disant Mme B C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
J. AYMARD
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402721
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