Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2300779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 janvier 2023 et 17 octobre 2023, M. H… C…, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe de réexaminer sa situation s’agissant de l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature accordée régulièrement à son auteur ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son inaptitude définitive à toutes fonctions est imputable au service, qu’elle résulte des deux accidents et de l’agression dont il a été victime les 25 septembre 2012, 25 juin 2013 et 5 juin 2017, que les deux accidents étant des accidents de trajet, il peut se prévaloir du régime de présomption de l’imputabilité au service, que l’EPSM s’est senti à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de lui concéder une pension de retraite pour invalidité non-imputable au service, que l’EPSM refuse à tort de réexaminer sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses accidents et de son agression, que la CNRACL a confirmé dans son courrier du 11 août 2022 qu’il appartenait à l’EPSM de faire réaliser une expertise médicale complémentaire pour apprécier son état de santé global au 21 mai 2018, dernier jour pris en compte au titre de sa pension de retraite pour invalidité, que l’expertise annoncée dans la décision attaquée du 8 novembre 2022 n’a jamais eu lieu, et qu’il peut prétendre à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son inaptitude définitive à toutes fonctions dans la mesure où il na jamais pu reprendre totalement son travail à la suite de ses accidents et de son agression.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, l’établissement public de santé mentale de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, demande à être mise hors de cause.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, fonctionnaire hospitalier régi par les dispositions du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, a été recruté en qualité d’ouvrier professionnel en février 2006 par le centre hospitalier spécialisé (CHS) de la Sarthe, devenu depuis établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe, où il exerçait les fonctions d’agent de prévention et de sécurité. Le 25 septembre 2012, il a été victime d’un accident de voiture. Le 24 juin 2013, alors qu’il effectuait une ronde à bicyclette, il a été victime d’un second accident, qui lui a occasionné un traumatisme du pied gauche assorti d’une pseudarthrose de l’os claviculaire ayant nécessité une intervention chirurgicale. M. C… a bénéficié, à la suite de cet accident, d’arrêts de travail successifs. Ses arrêts de travail prescrits au titre de la période du 9 janvier 2016 au 1er mars 2016 ont été reconnus comme imputables au service. En revanche, par une décision du 23 septembre 2016, le directeur de l’EPSM a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. C… au titre de la période du 2 mars 2016 au 30 septembre 2016. Par un jugement n° 1702446 du 7 octobre 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé pour erreur d’appréciation cette décision du 23 septembre 2016 et enjoint au directeur de l’EPSM de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins de M. C… au titre de la période du 2 mars 2016 au 30 septembre 2016. M. C… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 22 mai 2018. Le comité médical départemental ayant constaté, dans sa séance du 5 mars 2021, son inaptitude définitive à toutes fonctions, le directeur de l’EPSM a, par une décision du 12 mars 2021, maintenu M. C… en position de disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de sa décision d’admission à la retraite pour invalidité. Par une décision du directeur de l’EPSM du 11 juillet 2022 prise après avis favorable de la commission de réforme départementale du 8 novembre 2021 et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 5 juillet 2022, M. C… a été admis à la retraite pour invalidité non-imputable au service. Par une décision du 11 juillet 2022, une pension de retraite au taux d’invalidité de 30 % lui a été concédée à ce titre par la CNRACL, dans les conditions prévues à l’article 39 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Par une lettre du 25 juillet 2022, M. C… a contesté devant le directeur de la CNRACL le taux d’invalidité de 30 % pris en compte pour la liquidation de sa retraite. Par une décision du 11 août 2022, le directeur de la CNRACL a confirmé ce taux d’invalidité de 30 % et l’a invité à se rapprocher de son employeur pour la réalisation d’une expertise médicale de nature à permettre la réévaluation de son taux d’invalidité au dernier jour pris en compte pour la liquidation de sa pension de retraite, soit le 21 mai 2018. Par deux lettres des 20 et 25 juillet 2022, M. C… a demandé au directeur de l’EPSM la révision de ce taux d’invalidité afin qu’il prenne en compte les taux d’incapacité résultant de ses accidents des 25 septembre 2012 et 24 juin 2013, et de son agression du 5 juin 2017. Par une décision du 16 août 2022, le directeur de l’EPSM a rejeté sa demande. Par un recours gracieux du 19 septembre 2022, M. C… a demandé à l’EPSM, d’une part, la réalisation d’une expertise médicale afin de déterminer, au 21 mai 2018, son taux d’incapacité, d’autre part, de reconnaître l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité. Par une décision du 8 novembre 2022, le directeur de l’EPSM a, d’une part, fait droit partiellement à la demande de M. C… en lui indiquant qu’une contre-expertise médicale allait être réalisée dans les meilleurs délais pour la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle, d’autre part, rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision du directeur de l’EPSM du 8 novembre 2022 en tant qu’elle rejette sa demande d’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 03-2022 du 3 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Sarthe n° 72-2022-07-010 du 13 juillet 2022, le directeur de l’EPSM de la Sarthe a, dans les conditions prévues aux articles L. 6143-7 et D. 6143-33 du code de la santé publique, donné délégation à M. A… D…, directeur adjoint des ressources humaines et des filières de prise en charge, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, directeur des ressources humaines et des filières de prise en charge à l’EPSM, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions nominatives relatives aux agents de l’établissement, à l’exclusion des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des membres de l’équipe de direction en matière de carrière et toutes positions statutaires des agents fonctionnaires, à l’exclusion du domaine disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. (…) ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (…) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 (…) ». Selon le I de l’article 37 du même code : « Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 (…) bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable (…) avec la pension rémunérant les services (…). / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité (…) sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (…) ». Aux termes de l’article 39 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office (…). L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 (…) sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension (…) ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article 31 de ce décret du 26 décembre 2003 dans sa rédaction alors en vigueur, une commission de réforme constituée dans chaque département, devenue conseil médical départemental par application du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, est compétente « pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent » ainsi que « l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions ». Selon le deuxième alinéa du même article : « Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».
4. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé ou que l’agent présente des infirmités résultant des séquelles d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres. Par ailleurs, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été, après avis de la commission de réforme départementale du 8 novembre 2021, déclaré inapte définitivement à toutes fonctions et admis à la retraite pour invalidité non-imputable au service, son taux d’invalidité, constaté par un rapport d’expertise du docteur F… du 7 septembre 2021, s’établissant à 30 %.
6. En premier lieu, pour contester la décision en litige, M. C… soutient que l’EPMS a rejeté à tort sa demande d’imputabilité au service des deux accidents ainsi que de l’agression dont il a été victime, respectivement les 25 septembre 2012, 24 juin 2013 et 5 juin 2017. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur son droit à bénéficier d’une pension de retraite pour invalidité imputable au service, qui s’apprécie au regard de ses infirmités constatées à la date de son admission à la retraite. En outre, en ce qui concerne les accidents des 25 septembre 2012 et 24 juin 2013, le moyen manque en fait dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’une lettre du directeur de l’EPSM du 7 juin 2022, que M. C… s’est vu allouer, au titre de l’incapacité partielle permanente cumulée résultant de ces deux accidents, une allocation temporaire d’invalidité dans les conditions prévues à l’article 80 précité de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors en vigueur, cette circonstance suffisant à établir que ces deux accidents ont été reconnus comme imputables au service par l’EPSM, son employeur. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise médicale du docteur F… du 7 septembre 2021 que l’agression dont M. C… a été victime le 5 juin 2017 s’est déroulée alors qu’il se trouvait devant son domicile. L’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il aurait présenté à l’époque à son employeur une demande d’imputabilité au service de la pathologie résultant de cette agression, ni ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un lien direct, quoique non nécessairement exclusif, entre les circonstances de cette agression et l’exercice de ses fonctions. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’EPMS aurait entaché sa décision du 8 novembre 2022 d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle aurait rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service des deux accidents et de l’agression dont il a été victime respectivement les 25 septembre 2012, 24 juin 2013 et 5 juin 2017.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 qu’il appartient à la CNRACL, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise à la retraite d’un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d’une part, d’émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d’autre part, de décider si l’intéressé a droit à une pension. L’avis conforme prévu à l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 a seulement pour objet de faire obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination puisse décider la mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire lorsque la demande présentée à ce titre n’est pas fondée ou que l’intéressé n’a pas droit à pension. En cas d’avis favorable de la CNRACL, cette autorité, à laquelle appartient le pouvoir de décision, n’est pas tenue de mettre l’agent à la retraite.
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la CNRACL aurait, antérieurement à la décision du 11 juillet 2022, émis un avis quant à l’imputabilité au service des infirmités de M. C…, ni que le directeur de l’EPSM de la Sarthe, seul compétent, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, se serait cru en situation de compétence liée par rapport à un tel avis de la CNRACL.
9. En troisième et dernier lieu, si la décision du 8 novembre 2022 en litige mentionne que l’EPMS procèderait dans les meilleurs délais à une contre-expertise pour la réévaluation des taux d’incapacité permanente partielle afférents aux infirmités de M. C…, la circonstance que cette contre-expertise n’a pas été ultérieurement réalisée, se rattachant à l’exécution de la décision du 8 novembre 2022, demeure par elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision en tant qu’elle rejette par ailleurs la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de M. C….
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du directeur de l’EPMS du 8 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPSM de la Sarthe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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