Annulation 9 mai 2019
Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2108683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2021 et le 29 août 2024, la société SMA SA, représentée par la Selarl Pires et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société CBXS, le cabinet E C, M. A D, la société Ganon et l’Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de l’Apave Sudeurope à lui payer, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 874 217,50 euros ;
2°) de mettre à la charge de chacune de ces personnes une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, elle établit être subrogée dans les droits du centre hospitalier de Crest à hauteur de 874 218,50 euros ;
— c’est en vain que les constructeurs essaient de minimiser ou d’écarter leurs responsabilités respectives, lesquelles sont clairement établies par l’expert judiciaire dans les proportions qu’il définit en se fondant sur des considérations techniques ; leur responsabilité est engagée au titre de la responsabilité décennale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 mars 2022, le 29 novembre 2023 et le 17 avril 2024, la société Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope, représentée par Me Martineu, conclut :
— à titre principal, au rejet des conclusions de la société SMA et des appels en garantie dirigés contre elle ;
— à titre subsidiaire, à ce que le montant de son éventuelle condamnation au profit de la société SMA soit limitée à la somme de 174 217,50 euros ;
— à tout le moins, à ce que sa condamnation soit limitée à 529 969,55 euros HT au titre des travaux de reprise et 154 037,26 euros HT au titre des dommages immatériels ;
— à la condamnation in solidum de la société CBXS, de la société Ganon, du cabinet E et C et de M. D à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit à hauteur de 95% ou à tout le moins de 90% ;
— au rejet de toute demande de condamnation in solidum présentée à son encontre ; en cas d’insolvabilité de l’un des parties condamnées, à ce qu’il soit mis à la charge des autres parties condamnées la part de responsabilité incombant à la partie condamnée insolvable ;
— en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge in solidum de la société SMA ou de tout succombant la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en outre, de condamner ces mêmes parties aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la société SMA devra produire la police d’assurance qui fixe les limites et conditions dans lesquelles l’assureur doit indemniser le centre hospitalier de Crest ; à défaut, elle ne peut pas être regardée comme étant légalement subrogée dans les droits de cet établissement ;
— l’assureur ne justifie avoir payé au centre hospitalier la somme de 124 217,50 euros ;
— elle était chargée d’une mission LP relative à la solidité de l’ouvrage et/ou des éléments d’équipement dissociables et indissociables ; les dommages trouvent leur origine dans une impropriété à destination et non dans une atteinte à la solidité des sols souples ;
— les travaux de reprise doivent être évalués à la somme de 529 969 euros comme le mentionne le protocole transactionnel et non à la somme de 883 861,38 euros comme le retient l’expert judiciaire ;
— hors frais d’expertise, le montant des préjudices immatériels est évalué par l’expert judiciaire à la somme de 154 037,26 euros ; le protocole transactionnel retient la somme de 354 294,58 euros qui s’expliquerait, selon le rapport Meridiem Economiste, par l’installation et la location de locaux provisoires ; l’expert judiciaire n’a jamais jugé utile de détailler ce poste de dépense, qui justifié par aucune pièce ;
— eu égard au caractère accessoire de sa mission du contrôleur technique, la part de responsabilité de 10% mise à sa charge par l’expert judiciaire est excessive et sera réduite à 5% ;
— les fautes des sociétés CBXS et Ganon sont établies par l’expert judiciaire ; ils seront condamnés in solidum, à la relever et la garantir à hauteur de 95% des condamnations éventuelles ou à tout le moins, de 10%
— compte tenu des fautes commises par le cabinet E C et M. D, ils doivent la relever et la garantir in solidum avec la société CBXS et la société Ganon à hauteur de 95 % ou à tout, le moins, de 90% ;
— les dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation s’opposent à sa condamnation in solidum avec les autres responsables du dommage et à ce qu’elle soit tenue de la part responsabilité d’une des parties condamnées devenue insolvable.
Par des mémoires enregistrés les 23 novembre 2023 et le 17 avril 2024, la société Grand Angle Architecture venant aux droits de la société CBXS, représentée par Me L’Hostis, conclut :
— à titre principal, au rejet des conclusions présentées par la société SMA et les autres parties à son encontre ;
— à titre subsidiaire à ce que la créance de la société SMA soit réduite à la somme de 718 139,66 euros ; à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 2,5 % du montant du dommage ou, très subsidiairement, à 7,5 % de celui-ci, déduction à faire de la provision de 9 544,77 euros qu’elle a déjà versé en exécution de l’ordonnance de référé du 13 septembre 2018 ;
— à la condamnation de M. A D, des sociétés Ganon et la société Apave Infrastructure et Construction France à la relever et la garantir à hauteur de 97,5 % ou subsidiairement de 92,5 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la société SMA ne justifie ni des sommes qu’elle aurait payées, ni être subrogée dans les droits du centre hospitalier de Crest ;
— la garantie décennale des constructeurs s’applique en l’espèce dès lors que les désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux, ce qui rend irrecevable une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; cette action est, en outre, mal fondée en l’absence de faute de sa part ;
— l’action contractuelle de la société SMA à son encontre est irrecevable par l’effet libératoire du décompte général définitif du marché de maîtrise d’œuvre qui ne prend pas en compte les fautes qui auraient été commises par les maîtres d’œuvre ; dès lors qu’au moment de ce paiement intégral, la maîtrise d’ouvrage avait connaissance des désordres, cette circonstance fait obstacle à ce que la SMA puisse obtenir sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— en outre, les défauts affectant les sols souples n’étaient ni apparents ni décelables au cours du chantier ou au moment de la réception de l’ouvrage ; ils ne se sont révélés que plusieurs mois après cette réception ; dès lors, la société CBXS n’a commis aucune faute dans sa mission de conseil au moment de la réception de l’ouvrage qui serait susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;
— l’assureur dommages-ouvrages a anormalement tardé à financer la réparation pérenne du dommage en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des assurances ; en conséquence, son recours ne saurait en tout état de cause excéder les sommes de 529 969,55 euros correspondant au coût des reprises mentionné dans le protocole d’accord et 188 170,11 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices immatériels, soit un total de 718 139,66 euros ;
— sa part de responsabilité fixée par l’expert à 5 % au titre de la conception de l’ouvrage est excessive dès lors que le CCTP a été rédigé par le cabinet D ; elle ne saurait excéder de 2,5 % des dommages ou, subsidiairement, 7,5% ;
— la société Ganon n’a pas mis en œuvre ni signalé la nécessité de prévoir un système d’étanchéité malgré la connaissance du produit à poser et elle a exécuté ses travaux en méconnaissance des obligations qui résultent de l’avis technique et du DTU applicables ;
— le cabinet D n’a pas prévu de barrière d’étanchéité dans le CCTP et l’APAVE n’a pas émis d’avis défavorable en cours de chantier ;
— aucune faute ne peut lui être imputé dès lors qu’elle n’a pas participé aux choix techniques des sols souples ; la part de responsabilité de la société CBXS ne peut excéder 2,5 % ou, très subsidiairement, 7,5 % du dommage ; dès lors, M. B et les sociétés Ganon et Apave doivent la relever et la garantir à hauteur de 97,5 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ou, subsidiairement de 92,5 % de celles-ci.
Par des mémoires enregistrés les 29 février 2024 et le 17 avril 2024, M. G E et Mme F C en leur qualité de représentants de la société de fait « Gamiche C », représentés par Me L’Hostis, concluent :
— à titre principal, au rejet des conclusions de la société SMA et des autres parties dirigées contre le cabinet Gamiche et C ;
— à titre subsidiaire à ce que la créance de la société SMA soit réduite à la somme de 718 139,66 euros ; au rejet de l’ensemble des conclusions formées par la société SMA à son encontre excédant 2,5 % du montant du dommage ou, très subsidiairement, 7,5 % de celui-ci, déduction à faire de la provision de 9 544,77 euros qu’elle a déjà versé en exécution de l’ordonnance de référé du 13 septembre 2018 ;
— à la condamnation de M. A D, des sociétés Ganon et Apave Infrastructure et Construction France à la relever et la garantir à hauteur de 97,5 % ou subsidiairement de 92,5 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, y compris au titre de des frais de défense et des dépens ;
— en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que :
— le cabinet E C était une société créée de fait entre deux personnes physiques qui a, en outre, cessé son activité le 31 décembre 2014 ; aucune condamnation ne saurait intervenir à l’égard de ce cabinet qui n’a aucune existence légale ;
— la requête ne demande pas sa condamnation, ne la vise pas comme partie et ne motive aucune demande à son encontre dans le corps de la requête ; toute conclusion formulée à son encontre est irrecevable ;
— la société SMA ne justifie pas du paiement des sommes au centre hospitalier de Crest ; elle n’est donc pas subrogée dans les droits de celui-ci ;
— la garantie décennale des constructeurs s’applique en l’espèce dès lors que les désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux, ce qui rend irrecevable une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; cette action est, en outre, mal fondée en l’absence de faute de sa part ;
— l’action contractuelle de la société SMA à son encontre est irrecevable par l’effet libératoire du décompte général définitif du marché de maîtrise d’œuvre qui ne prend pas en compte les fautes qui auraient été commises par les maîtres d’œuvre ; dès lors qu’au moment de ce paiement intégral, la maîtrise d’ouvrage avait connaissance des désordres, cette circonstance fait obstacle à ce que la SMA puisse obtenir sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— en outre, les défauts affectant les sols souples n’étaient ni apparents ni décelable au cours du chantier ou au moment de la réception de l’ouvrage ; ils se sont révélés que plusieurs mois après cette réception ; dès lors, le cabinet n’a commis aucune faute dans sa mission de conseil au moment de la réception de l’ouvrage qui serait susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;
— l’assureur dommages-ouvrages a anormalement tardé à financer la réparation pérenne du dommage en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des assurances ; en conséquence, son recours ne saurait en tout état de cause excéder les sommes de 529 969,55 euros correspondant au coût des reprises mentionné dans le protocole d’accord et 188 170,11 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices immatériels, soit un total de 718 139,66 euros ;
— sa part de responsabilité fixée par l’expert à 5 % au titre de la conception de l’ouvrage est excessive dès lors que le CCTP a été rédigé par le cabinet D ; elle ne saurait excéder de 2,5 % des dommages ou, subsidiairement, 7,5% ; en tout état de cause, il y a lieu de déduire la somme de 9 544,77 euros qu’elle a intégralement en exécution de l’ordonnance de référé du 13 septembre 2018 ;
— la société Ganon n’a pas mis en œuvre ni signalé la nécessité de prévoir un système d’étanchéité malgré la connaissance du produit à poser et elle a exécuté ses travaux en méconnaissance des obligations qui résultent de l’avis technique et du DTU applicables ;
— le cabinet D n’a pas prévu de barrière d’étanchéité dans le CCTP et l’APAVE n’a pas émis d’avis défavorable en cours de chantier ;
— aucune faute ne peut lui être imputé dès lors qu’elle n’a pas participé aux choix techniques des sols souples ; dès lors, M. B et les sociétés Ganon et Apave doivent la relever et la garantir à hauteur de 97,5 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ou, subsidiairement de 92,5 % de celles-ci.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la société Ganon, représentée par Me Heinrich, conclut :
— à titre principal au rejet de l’ensemble des conclusions dirigées contre elle ;
— à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 50 % des préjudices subis, déduction à faire de la provision de 47 723,87 euros qu’elle a versée ;
— à la condamnation in solidum de la société CBXS, du cabinet E C et la société APAVE Infrastructure et Construction France à la relever et la garantir pour le surplus sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la garantie quasi-délictuelle ;
— à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum de la société SMA, de la société CBXS, du cabinet E C, de M. D et de la société Apave Infrastructure et Construction France en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune responsabilité ne lui est imputable dès lors qu’elle a correctement exécuté les missions de son contrat et n’a commis aucune faute ; elle a rempli ses obligations en vérifiant le support et en constatant que le taux d’humidité était inférieur à 4,5% ; les pièces écrites du marché ne mentionnaient pas la réalisation d’une coupure de capillarité entre le dallage et le revêtement de sol comme faisant partie de la liste des travaux lui incombant ; ni la maîtrise d’œuvre ni le bureau de contrôle n’ont demandé la mise en œuvre de ce dispositif non prévu au lot ; la réception a été établie sans réserve sur cette absence de coupure de capillarité ; toute demande de condamnation sur le fondement de la garantie décennale sera écartée ;
— à titre subsidiaire, sa part de responsabilité sera limitée à 50% ; la société CBXS n’a pas assuré son rôle de direction et s’est abstenue de faire remonter la problématique de l’humidité ; le cabinet D n’a pas prévu de barrière d’étanchéité dans le CCTP et le bureau de contrôle Apave Sud Eurospe a manqué à sa mission complémentaire P1 en n’émettant pas d’avis défavorable en cours de chantier ;
— la perte de recettes de l’activité radiologie évaluée à 20 521.50 euros TTC n’est pas établie compte tenu de la location et de l’installation d’un système de mammographie mobile et d’un système de radiologie mobile efficaces évalués chacun à 54 000 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sommaggio pour la société Ganon et de Me Perera pour la SAS Apave Sud Europe.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Crest a entrepris la construction d’un nouveau bâtiment de court séjour d’environ 4 500 m² en R+1. Par contrat du 15 mai 2009, il a confié la mission de maîtrise d’œuvre à un groupement composé de la société CBXS, architecte et mandataire du groupement, du cabinet d’architectes regroupant M. G E et Mme F C, du BET Iosis devenu Egis Bâtiment et du cabinet A D, économiste chargé de la mission d’ordonnancement de pilotage et de coordination (OPC). Le contrôle technique de l’opération a été confié à l’Apave Sudeurope devenue l’Apave Infrastructure et Construction France. A l’issue de la procédure d’appel d’offre, le lot n°11 « Sols Souples » a été confié à la société Ganon. Les travaux ont été réceptionnés avec effet au 17 octobre 2012 avec des réserves dépourvues de lien avec le présent litige.
2. Fin 2013, le centre hospitalier de Crest a constaté l’apparition de bulles sous le revêtement de sols souples dans plusieurs zones de l’hôpital, et notamment dans l’entrée, dite « zone 1 » et dans le couloir des bureaux dite « zone 2 ». La société Ganon a refusé de procéder à des reprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement en invoquant une présence importante d’humidité. Par courrier du 23 juillet 2014, le centre hospitalier de Crest a déclaré ce sinistre auprès de la société SMA. L’expert dommages-ouvrage a rendu son rapport le 23 septembre 2014. La société SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a accordé sa garantie uniquement au titre de la zone 1 et non de la zone 2 dont les désordres relèveraient, selon elle, de la garantie de bon fonctionnement.
3. Par une ordonnance du 4 mai 2015 le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert pour se prononcer sur les désordres de la zone 2 puis, par une ordonnance du 14 octobre 2015, a étendu les opérations d’expertise aux désordres affectant la zone 1. L’expert a rendu son rapport le 21 mars 2017 au terme duquel il conclut que les désordres affectant les sols souples du rez-de-chaussée ont pour origine l’absence de mise en œuvre de barrière de protection contre les remontées d’humidité sur le dallage. Sur la base de ce rapport d’expertise, des travaux ont été réalisés pour le bloc 1, au cours de l’été 2016 et pour le bloc 2, au cours de l’été 2017.
4. Le centre hospitalier de Crest a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’une demande, présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, afin d’obtenir la condamnation de la société SMA, de la société Ganon, de M. D, de la société CBXS et du cabinet E et C, membres du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Apave à lui verser une provision de 959 178,55 euros.
5. Par ordonnance n° 1801273 du 13 septembre 2018, le juge des référés a rejeté les conclusions dirigées contre la société SMA au motif de l’incompétence de la juridiction administrative pour en connaître et a mis une provision de 9 544,77 euros à la charge de la société CBXS et du cabinet Gamiche-Etasse et une autre provision de 47 723,87 euros à la charge de la société Ganon. Par un arrêt rendu le 9 mai 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a réformé cette ordonnance a condamné la seule société SMA à verser au centre hospitalier de Crest, la somme de 700 000 euros à titre provisionnel.
6. Entretemps, au cours du mois de juillet 2018, le maître d’ouvrage a constaté que les cloquages réapparaissaient sur les zones des blocs opératoires 1 et 2, qui avaient pourtant donné lieu à réparation. L’assureur dommages-ouvrage a, de nouveau, mandaté deux experts qui ont mis en évidence un défaut d’adhérence à la liaison « revêtement des sols souples » et « support de type ragréage ». Une solution de reprise différente de celle préconisée par l’expert judiciaire a été alors retenue. Elle consiste dans la mise en œuvre d’un système de rouleau Dry-Tex contre les remontées d’humidité alternatif à la pose d’une barrière d’interposition.
7. Les 26 février 2021 et 19 avril 2021, la société SMA et le centre hospitalier de Crest ont signé un protocole d’accord. Par cette transaction, la société SMA s’engage à verser au centre hospitalier de Crest, à titre d’indemnisation d’assurance « forfaitaire, globale et définitive », la somme totale de 931 486,14 euros avec un reste à payer fixé à la somme de 174 217,50 euros compte tenu des règlements déjà effectués et, en contrepartie, le centre hospitalier s’engage à renoncer à tous droits, demandes, actions, instances, réclamations ou indemnités de quelque nature que ce soit, qui trouveraient directement ou indirectement leur cause dans des faits et/ou des actes antérieurs à la signature du protocole.
8. Par sa requête, en s’appropriant les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, la société SMA, invoquant sa qualité de subrogée dans les droits du centre hospitalier de Crest, demande la condamnation in solidum de la société CBXS, du cabinet E C, de M. A D, de la société Ganon et de l’Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de l’Apave SudEurope à lui régler la somme de 874 217,50 euros.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires de la société SMA :
S’agissant de la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance :
9. Aux termes de l’article L. 242-1 du code de l’assurance : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil () ».
10. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
11. Par les pièces qu’elle produit, la société SMA justifie avoir payé au centre hospitalier de Crest, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’une part, la somme de 700 000 euros en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 9 mai 2019 et, d’autre part, la somme de 174 217,50 euros en exécution du protocole d’accord qu’elle a signé avec le maître d’ouvrage les 26 février et 19 avril 2021. Elle établit ainsi être légalement subrogée dans les droits du centre hospitalier de Crest à hauteur de 874 218,50 euros sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances.
S’agissant de la production de la police d’assurance :
12. A la suite d’une mesure d’instruction ordonnée le 28 mai 2025, la société SMA a fourni à l’instance la police d’assurance dommages-ouvrages en vertu de laquelle la société SMA, alors dénommée société Sagena, a indemnisé le centre hospitalier de Crest des désordres affectant son bâtiment de court séjour. Dès lors, la société Apave Infrastructure et Construction France n’est pas fondée à se plaindre de ce que l’absence de production à l’instance de ce document ne la met pas en mesure de pouvoir vérifier que la réparation des dommages était ou pas couverte par le contrat d’assurance.
En ce que qui concerne la recevabilité des conclusions de la société SMA en tant qu’elles sont dirigées contre la société de fait « E et C » :
13. M. E et Mme C font valoir que leur cabinet d’architectes était une société créée de fait qui n’avait aucune existence légale et qu’ainsi aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de celui-ci d’autant qu’il a cessé son activité le 31 décembre 2014.
14. L’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre signé le 15 mai 2009 mentionne toutefois comme cocontractant les noms de M. E et Mme C « agissant au nom et pour le compte » de la société de fait E C. Dès lors que M. E et Mme C exerçaient alors leur activité d’architectes en commun et que cette qualification de société de fait n’est pas remise en cause, ils ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions dirigées contre « le cabinet E C », seraient mal dirigées au seul motif que l’entreprise mise en cause ne serait pas une personne morale. En tout état de cause, au besoin, les conclusions dirigées contre cette société de fait doivent être entendues comme visant M. E et Mme C pris comme personnes physiques membres de cette société qui a cessé son activité. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la société SMA présente des conclusions tendant à sa condamnation in solidum avec les autres constructeurs en les motivant par référence au rapport de l’expert judicaire déposé le 21 mars 2017.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la société SMA en tant qu’elles seraient fondées sur la responsabilité contractuelle :
15. Dès lors que les désordres litigieux affectant le bâtiment du centre hospitalier de Crest n’étaient pas apparents à la réception des travaux, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve et qu’ils rendaient les sols impropres à leur destination ainsi qu’il sera dit au point 19, la garantie décennale des constructeurs a vocation à s’appliquer en l’espèce, comme les parties en défense en débattent d’ailleurs.
16. Pour autant, il est vrai que, pour fonder sa demande, la société SMA se borne à renvoyer aux manquements des constructeurs à leurs obligations contractuelles relevées dans le rapport d’expertise, laissant ainsi supposer que leur responsabilité contractuelle est seule invoquée.
17. Toutefois, dans ses écritures, elle fonde ses conclusions indemnitaires sur les articles L.242-1 alinéa 1er du code des assurances et 1792 du code civil qui renvoient explicitement au régime de la responsabilité décennale. Aussi, elle doit être regardée comme invoquant exclusivement la responsabilité décennale des constructeurs et non leur responsabilité contractuelle. Il s’ensuit que, pour s’exonérer de leur responsabilité vis-à-vis du maître d’ouvrage, la société CBXS et la société de fait E et C ne peuvent utilement se prévaloir du caractère définitif et libératoire du décompte général définitif du marché de maîtrise d’œuvre établi 2 mai 2016 sans réserve relative aux fautes qui auraient été commises par les maîtres d’œuvre, cette circonstance ne faisant pas obstacle à ce que la société SMA recherche leur responsabilité au titre de la garantie décennale.
Sur la responsabilité décennale :
18. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la nature décennale des désordres constatés :
19. Il ressort du rapport de l’expert judicaire que le revêtement en PVC ou en caoutchouc de plusieurs zones du rez-de-chaussée du bâtiment « court séjour », est affecté de phénomènes de bulles et de cloquages en raison de l’importante humidité provenant de la chape sur laquelle le sol souple a été collé. Il en résulte, en l’absence d’adhérence, des déformations et décollements du revêtement ainsi que la formation de « grosses vagues » selon l’expert qui mettent en danger la sécurité des personnes par les aspérités que le sol présente. Ces désordres perturbent, en outre, le lavage quotidien du sol par les autolaveuses et ont pour effet de liquéfier la colle qui déborde aux droits des jointures, rendant ainsi difficile le respect des conditions d’hygiène dans cet établissement de santé. Dès lors, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que la société Ganon a posé les revêtements en PVC ou caoutchouc sur un carrelage saturé d’humidité sans mettre en œuvre, entre le support et le sol souple collé dessus, une barrière de protection contre les remontées d’humidité depuis le dallage. Les désordres litigieux lui sont donc imputables à ce titre.
21. En deuxième lieu, les désordres ont également pour origine une erreur de conception de la maîtrise d’œuvre dans la composition du dallage qui devait comporter une barrière pour empêcher les remontées d’humidité entre le support et les revêtements de sol qui, étant collés, sont sensibles à l’humidité. Ces désordres étaient en outre décelables par un maître d’œuvre normalement précautionneux au stade de l’exécution défectueuse des travaux par la société Ganon.
22. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 111-23, alors en vigueur, du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ».
23. La société Apave Sudeurope fait valoir qu’elle n’était tenue qu’à des missions « L » relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables et S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans la construction. Elle était toutefois également chargée de la mission P1 portant sur la solidité des éléments d’équipement dissociables des ouvrages visés par la mission L. Les sols souples collés sont des éléments d’équipements dissociables des ouvrages visés par cette mission. Les désordres l’affectant ont eu des répercussions importantes sur la solidité de l’ouvrage et ne sauraient être regardés comme étrangers à la mission P1. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les désordres en litige ne lui seraient en aucune manière imputables.
24. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation alors applicable : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil () Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
25. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, contrairement à ce que soutient la société Apave Infrastructure et Construction, qu’elles ne font pas obstacle à ce qu’un maître d’ouvrage demande la condamnation solidaire d’un contrôleur technique avec les autres constructeurs. Elles ne permettent pas davantage au contrôleur technique d’être entièrement garanti par les constructeurs, notamment en cas d’insolvabilité de l’un des constructeurs condamnés in solidum avec lui, au seul motif qu’il établirait qu’il n’a pas commis de faute.
26. Il résulte de ce qui précède que la société SMA est fondée à demander, au titre de la garantie décennale, la condamnation in solidum de la société Ganon, de la société Grand Angle Architecture venant aux droits de la société CBXS, de la société de fait E et C, de M. A D et de la société Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l’évaluation des travaux de reprise :
27. Les travaux de reprise et de réparation des zones 1 et 2 ainsi que des blocs 1 et 2 doivent être évalués à la somme non contestée de 529 969,55 euros.
En ce qui concerne les autres préjudices :
28. La nécessité d’installer des unités mobiles de radiologie et de mammographie pendant la durée des travaux de reprise a été constatée par le rapport d’expertise judicaire. Ces frais doivent être indemnisés à la somme de 83 568 euros telle qu’actualisée par le rapport de Meridiem Economiste en date du 12 octobre 2020.
29. En revanche, malgré une mesure d’instruction du 28 mai 2025 l’invitant à produire des éléments sur ces postes de préjudice, la société SMA ne justifie pas de la nécessité d’installer et de louer des locaux provisoires « Portakabin » qui n’est pas mentionnée par l’expert judiciaire dans son rapport du 21 mai 2017. Elle ne justifie pas davantage de l’importance des frais que le rapport de Meridiem Economiste chiffre sans aucune pièce à l’appui de ses estimations comme l’opposent les défendeurs. Ce chef de préjudice sera, dès lors, écarté.
30. De même, ne présente pas un caractère certain la perte d’exploitation qu’aurait subi le centre hospitalier de Crest du fait de l’impossibilité de pratiquer, pour des raisons techniques, certains examens dans les unités mobiles de radiographie et de mammographie, préjudice d’ailleurs chiffré seulement de manière forfaitaire par la société SMA à la somme de 10 000 euros.
31. Enfin il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire (page 42) que la société SMA est fondée à demander le remboursement du coût des mesures conservatoires qu’elle a engagées au cours des opérations d’expertise pour un montant de 11 388,16 euros.
32. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de la société SMA s’élève à la somme totale de 624 925,71 euros TTC. En conséquence, la société Ganon, la société Grand Angle Architecture, la société de fait E et C ou les personnes physiques la représentant, M. A D et la société Apave Infrastructure et Construction doivent être condamnés in solidum à verser à la société SMA cette somme, de laquelle il conviendra de déduire toutes les provisions déjà versées.
Sur les appels en garantie :
33. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
S’agissant de la part de responsabilité de la société Ganon :
34. Avant de procéder à la pose des revêtements, la société Ganon a procédé à des mesures sur le support et a constaté des teneurs en humidité élevées du dallage de 4% qui dépassaient ainsi, en ce qui concerne le revêtement à base de caoutchouc, les 3 % maximum d’humidité résiduelle prévus par l’avis technique 12/10-1571*V2 de Noroplan et qui étaient, en ce qui concerne la partie majoritaire du revêtement en PVC, très proches des 4,5 % maximum autorisés par l’article 6.1.4.1 du DTU 53.2 P1-1. Compte tenu de ces niveaux résiduels élevés d’humidité et des marges d’erreurs affectant ces mesures, la société Ganon était en mesure de rendre compte au maître d’œuvre, en sa qualité d’entreprise spécialiste des revêtements, de la nécessité de mettre en œuvre un système d’étanchéité qui bloque l’humidité provenant des couches inférieures alors même qu’un tel dispositif n’était pas prévu par les pièces du marché. Dans ces conditions, elle n’a pas respecté l’avis technique pour la partie des revêtements en caoutchouc et, pour la partie majoritaire du revêtement en PVC, n’a pas accompli sa mission dans les règles de l’art. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de la part globale de responsabilité de cette société dans la survenance de ces désordres en la fixant à 50% du préjudice indemnisable.
S’agissant de la part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre :
35. D’une part, M. D a proposé le revêtement de sol Noraplan sans en tirer les conséquences au niveau de la composition de la dalle et dans la rédaction des pièces du marché. Dès lors, il a commis une faute de conception en ne prévoyant pas de barrière d’étanchéité dans le CCTP et une faute d’exécution en ne se rendant pas compte de son erreur lors de la surveillance des travaux.
36. D’autre part, il résulte du rapport de l’expert judicaire que la société CBXS et le cabinet d’architectes E et C n’ont pas établi, au stade des avant-projets, des coupes détaillant la composition de dallage comme ils l’ont fait pour la dalle de la toiture terrasse en y indiquant la nécessité de poser une barrière anti-remontée d’humidité compte tenu de la présence de colles sensibles à l’humidité du dallage et de sols en PVC ou en caoutchouc qui emprisonnent entièrement cette humidité. Interlocuteurs des entrepreneurs, ils ont également failli dans leur mission de suivi de l’exécution des travaux en ne s’apercevant pas de la réalisation défectueuse des travaux effectués par la société Ganon.
37. Aussi, en raison de leurs fautes respectives, il y a lieu de porter la part de responsabilité de M. D à 20% et de fixer celles de la société CBXS et de la société de fait E et C à 7,5 % chacune.
S’agissant de la part de responsabilité du contrôleur technique :
38. . Il résulte de l’instruction qu’au stade de la conception, lors de la décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) et du CCTP du lot n°11, quand l’économiste a proposé le revêtement de sol Noraplan, il appartenait alors au bureau de contrôle technique d’émettre un avis sur la nécessité ou non une de prévoir une barrière anti-remontée d’humidité sur le dallage alors même qu’elle n’était pas intégrée dans le CCTP. La société Apave a ainsi manqué à cette mission en n’émettant, au stade de la conception, aucun avis défavorable ou même observation motivé sur l’absence de barrière contre l’humidité des sols dont les conséquences négatives étaient cependant prévisibles. Par ailleurs, elle ne s’est pas aperçue, au stade de l’exécution, de cette défaillance malgré la connaissance qu’elle avait des produits à poser. Eu égard à la mission P1 qui lui était confiée et à ses manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles tant au niveau de la conception que de l’exécution, il sera fait une juste appréciation de la part globale de responsabilité de la société Apave, dans la survenance des désordres, en la fixant à 15% du préjudice indemnisable.
39. En conséquence de cette répartition de responsabilité, la société Grand Angle Architecture venant aux droits de la société CBXS et la société de fait E et C doivent être chacune garantie des condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement à hauteur de 50% par la société Ganon, de 15 % par la société Apave Infrastructure et Construction France et 20 % par M. A D.
40. La société Apave Infrastructure et Construction France doit être garantie des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement à hauteur de 50% par la société Ganon, de 20% par M. A D et de 7,5% par la société Grand Angle Architecture venant aux droits de la société CBXS et de 7,5% par le cabinet E et C.
41. Enfin, la société Ganon doit être garantie des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement à hauteur de 15% par la société Apave Infrastructure et Construction France, de 7,5% respectivement par la société Grand Angle Architecture venant aux droits de la société CBXS et 7,5% par la société de fait E et C, étant précisé qu’elle n’a pas présenté d’appel en garantie contre M. D.
Sur les frais d’expertise :
42. Aux termes de de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
43. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du tribunal administratif de Grenoble rendue le 24 avril 2017, les frais d’honoraires et d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 35 833,85 euros.
44. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge finale respective de la société Ganon à hauteur de 50%, de M. D à hauteur de 20%, de la société Apave Infrastructure et Construction France à hauteur de 15% et de la société Grand Angle Architecture et du cabinet E et C à hauteur de 7,5% chacun.
Sur les frais liés au litige :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SMA, qui n’est pas la partie perdante, les sommes réclamées par les sociétés Ganon, Grand Angle Architecture, E et C, Apave Infrastructure et Construction France et par M. D au titre des frais qu’ils ont respectivement exposés et non compris dans les dépens.
46. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge respective des sociétés Ganon, Grand Angle Architecture, E et C, Apave Infrastructure et Construction France ainsi qu’à M. D une somme de 1 000 euros chacun à verser à la société SMA sur le fondement de ces mêmes dispositions.
47. Il y a lieu, enfin, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Ganon, Grand Angle Architecture, E C, Apave Infrastructure et Construction en tant qu’elles sont dirigées contre les autres constructeurs.
D E C I D E :
Article 1er : La société Ganon, la société Grand Angle Architecture, la société de fait E et C ou les personnes physiques la représentant, M. A D et la société Apave Infrastructure et Construction sont condamnés in solidum à verser à la société SMA la somme de 624 925,71 euros TTC déduction à faire de toutes les provisions déjà versées.
Article 2 : La société Grand Angle Architecture, d’une part, et la société de fait E et C ou ses représentants physiques, d’autre part, sont chacune garantie des condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement à hauteur de 50% par la société Ganon, de 15 % par la société Apave Infrastructure et Construction France et de 20 % par M. A D.
Article 3: La société Apave Infrastructure et Construction France est garantie in solidum des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement à hauteur de 50% par la société Ganon, de 20% par M. A D, de 7,5% par la société Grand Angle Architecture et de 7,5% par le cabinet E et C ou ses représentants physiques.
Article 4 : La société Ganon est garantie in solidum des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement à hauteur de 15% par la société Apave Infrastructure et Construction France, de 7,5% par la société Grand Angle Architecture et de 7,5% par la société de fait E et C ou ses représentants physiques.
Article 5 : Les frais d’expertises, taxés à la somme de 35 833,85 euros, sont mis à la charge finale respective de la société Ganon à hauteur de 50%, de M. D à hauteur de 20%, de la société Apave Infrastructure et Construction France à hauteur de 15% et de la société Grand Anlgle Architecture et du cabinet E C ou ses représentants physiques à hauteur de 7,5% chacun.
Article 6 : Les sociétés Ganon, Grand Angle Architecture, E et C ou leurs représentants physiques, Apave Infrastructure et Construction France ainsi que M. D verseront chacun une somme de 1 000 euros à la société SMA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Crest, aux sociétés SMA, Ganon, Grand Angle Architecture, Apave Sudeurope, au cabinet Galmiche-Etasse et à M. D.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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