Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 nov. 2025, n° 2503087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a suspendu son agrément d’assistant familial pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de rétablir son agrément d’assistant familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la décision attaquée le place dans une situation de précarité dès lors qu’il ne percevra plus les sommes de 465 euros au titre des indemnités d’entretien versées par le département du Puy-de-Dôme et le département de l’Allier ; ses charges s’élèvent à un montant de 3 828,49 euros par mois ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de ce que la décision repose sur des éléments non vérifiés et dénués de fondement, qu’il a exercé son activité professionnelle en respectant le bien-être, l’épanouissement, la santé et la sécurité des enfants accueillis.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 24 novembre 2025, le président du département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
si M. C… se prévaut du montant de ses charges, il n’apporte aucune précision quant aux ressources du foyer et quant à la part des charges assumées par son conjoint ;
il continue de percevoir une indemnité à taux plein correspondant à une place d’accueil contractualisée avec le département du Puy-de-Dôme, soit une rémunération brute mensuelle de 1 801,84 euros, et celle versée par le département de l’Allier correspondant à une place d’accueil ;
l’absence de perception des indemnités d’entretien qui ont pour objet de compenser les frais inhérents à l’entretien des enfants ne saurait s’analyser comme une perte de revenu ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
la décision a été signée par une autorité compétente ;
elle est motivée ;
la décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit dès lors que les éléments dont le département a eu connaissance revêtent un caractère suffisant de gravité révélant une situation d’urgence nécessitant la prise de la mesure de suspension en litige ; une enquête pénale a été diligentée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n°2503086 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 11h30 en présence de Mme Blanc, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
- Me Gauché, substituant Me Cacciapaglia, avocat de M. C… qui reprend ses écritures et précise, sur la condition d’urgence, qu’il y a uniquement un maintien de 100% de la rémunération pour l’accueil des seuls enfants qui a fait l’objet d’une contractualisation ; en l’espèce, le département du Puy-de-Dôme n’a maintenu sa rémunération que pour un seul enfant dont l’accueil avait fait l’objet d’une contractualisation alors qu’il accueillait deux enfants ; en août 2025, antérieurement à la décision de suspension, il percevait une rémunération nette de 3 110,18 euros et en octobre 2025, sa rémunération nette n’est plus que de 1 275,36 euros ; son conjoint perçoit une rémunération de 1 950 euros ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, il précise que la décision ne comporte pas le nom de l’enfant qui aurait fait l’objet des comportements qui lui sont reprochés ni de précisions suffisantes sur les faits en litige ; les faits fondant la décision sont des propos rapportés sans audition de l’enfant et qu’il n’y a pas d’enquête ;
- et Mme B…, représentant le département du Puy-de-Dôme, qui reprend les écritures du mémoire en défense et précise que la perte des indemnités d’entretien ne saurait s’analyser comme la perte d’une rémunération dès lors que ces indemnités couvrent uniquement les frais occasionnés par l’entretien de l’enfant ; la prise de la décision en litige résulte d’un faisceau d’indices concordants en lien avec les propos de l’enfant et l’expression de ses difficultés à retourner chez M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est bénéficiaire d’un agrément d’assistant familial depuis le 1er octobre 2020 en vue de l’accueil d’un enfant de 0 à 21 ans à titre permanent à son domicile. Cet agrément a été étendu à l’accueil de deux enfants à compter du 18 juillet 2022 puis de trois enfants à compter du 1er août 2024. Les 9 et 10 septembre 2025, la référente administrative de l’aide sociale à l’enfance d’un des enfants accueillis a effectué un signalement. Par une décision du 11 septembre 2025, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a suspendu l’agrément d’assistant familial de M. C… pour une durée de quatre mois en application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de rétablir son agrément d’assistant familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif.
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. C… n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a suspendu son agrément d’assistant familial pour une durée de quatre mois.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête de M. C… doit être rejetée. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au département du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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