Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 10 avril 1990, est entré sur le territoire français en décembre 1990 et a été muni de cinq titres de séjour, dont le dernier expirait le 26 septembre 2023. Le 13 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 26 décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. En particulier, il indique que le requérant a gravement troublé l’ordre public au cours des années 2008, 2010 à 2013, 2016 et 2020 et que son comportement représente une menace à l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour et justifiant qu’il soit obligé de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, cet arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…). ».
4. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que l’intéressé avait gravement troublé l’ordre public au cours des années 2008, 2010 à 2013, 2016 et 2020, et notamment qu’il avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 16 mars 2010 à un mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 15 novembre 2010 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de vol avec destruction ou dégradation, par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 2 mars 2011 à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 10 mars 2011 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 70 heures dans un délai de 1 an et 6 mois pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, par le Tribunal Correctionnel de Paris le 8 juin 2011 à 15 jours d’emprisonnement pour recel provenant d’un vol, par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 26 mars 2012 à 600 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Versailles le 10 mai 2012 à un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour récidive de détention de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 2 avril 2014 à 2 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 12 septembre 2014 à un an d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 15 janvier 2016 à un an d’emprisonnement pour récidive de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et récidive de violence commise en réunion sans incapacité, par le Tribunal correctionnel de Nanterre le 16 août 2016 à 3 mois d’emprisonnement pour récidive de détention non autorisée de stupéfiants, récidive de transport non autorisé de stupéfiants et récidive d’usage illicite de stupéfiants, par le Président du Tribunal judiciaire de Pontoise le 26 août 2020 à 600 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 6 octobre 2020 à 6 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Le préfet du Val-d’Oise, en édictant les décisions attaquées, a tenu compte, contrairement à ce que soutient le requérant, de la durée de présence de l’intéressé en France et de la présence de son enfant mineur, estimant toutefois que la gravité de la menace à l’ordre public et l’absence de circonstance humanitaire justifiaient qu’il soit éloigné du territoire français. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour du requérant, compte tenu du caractère particulièrement grave, récent et répété des faits qui lui sont reprochés, la présence en France de M. B… doit, eu égard à son comportement, être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public, de sorte que le préfet du Val-d’Oise, en édictant, pour ce motif, l’arrêté en litige, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. En l’espèce, le requérant se borne à se prévaloir de sa durée de présence sur le territoire français depuis l’âge de 8 mois, de son insertion professionnelle et du fait qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant mineur né en 2018. Toutefois, il n’établit pas avoir maintenu une communauté de vie avec son épouse, dès lors d’ailleurs qu’il a déclaré être domicilié chez sa sœur dans sa fiche de renseignements et, en se bornant à verser au dossier une attestation de son épouse, il ne démontre pas davantage entretenir des liens d’une particulière intensité avec son enfant ni contribuer à l’entretien de ce dernier, à la hauteur de ses moyens. Par ailleurs, par la seule production d’une promesse d’embauche, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle véritable et durable. Enfin, il ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale au Kosovo, pays où il est né et ce alors même que sa mère et sa sœur et son frère, auprès desquels il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable, résident en France. Dans ces conditions, eu égard à la gravité, à la fréquence et à la réitération des faits qui lui sont reprochés depuis 2008 et au but poursuivi de préservation de l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise, en édictant l’arrêté attaqué, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Il n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation privée et familiale.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. En premier lieu, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
8. La décision contestée cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne la circonstance que M. B… réside en France depuis décembre 1990, est père d’un enfant mineur, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Elle indique également que la durée de l’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Cette motivation est conforme aux exigences rappelées au point précédent. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
10. D’une part, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant, était tenu d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. D’autre part, le préfet s’est fondé sur les motifs qu’alors même que le requérant résidait en France depuis décembre 1990, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et il représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, les motifs invoqués par le préfet du Val-d’Oise sont de nature à justifier, dans sa durée, le prononcé de l’interdiction de retour d’une durée de trois ans sur le territoire français attaquée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions du préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise, qui ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour assurer sa défense, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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