Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 sept. 2025, n° 2502455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Faure Cromarias, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il se trouve sans emploi alors qu’il est en mesure de pouvoir travailler immédiatement ; il se trouve dans l’incapacité de se procurer le moindre revenu et de participer aux charges familiales importantes ; il se trouve dans une situation de surendettement croissante du fait de l’impossibilité de pouvoir subvenir à ses besoins ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler ; il a l’opportunité de travailler en qualité d’agent administratif dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; il ne peut contribuer financièrement à l’entretien de sa famille qui a des charges importantes eu égard aux ressources du couple.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 mai 2024 au 23 mai 2025 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 25 janvier 2025. Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant a fondé son action non sur la procédure de référé mesures utiles prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure instituée par celles de l’article L. 521-2 du même code. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir qu’il ne peut travailler et percevoir des revenus alors qu’un contrat à durée déterminée lui a été proposé. Il fait également valoir que son foyer fait face à des charges importantes. Toutefois, les difficultés qu’il expose ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, la condition particulière d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 septembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Innovation ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Prélèvement social
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Épouse ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Accord de schengen ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Cliniques ·
- Mission ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Réserver ·
- Affection ·
- Traitement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Piscine ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Charge publique ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Faux ·
- Liberté
- Sursis ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Décision du conseil ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Recours administratif ·
- Jeunesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail ·
- Manifeste ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Cigarette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.