Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Voisin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale qui lui est portée par la commune de Villeneuve-Saint-Georges agissant dans l’exercice de ses pouvoirs dans l’exercice de son droit à un revenu de remplacement à la suite de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a été engagé à compter du 1er septembre 2020 en qualité de chef de projet par la commune de Villeneuve-Saint-Georges pour un contrat d’un an, puis ensuite pour un contrat de 4 ans et sept mois, jusqu’au 31 mars 2026, qu’il a été licencié le 19 juillet 2024 et qu’il n’a à ce jour perçu aucune indemnité de licenciement, qu’il a mis en demeure la commune de régler les indemnités dues le 8 août 2025 et qu’il n’a eu aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est privé de ressources et il y a un risque manifeste pour sa subsistance et sa dignité, en violation d’une liberté fondamentale garantie par la Constitution et que cette situation manifeste l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en l’occurrence le droit à un revenu de remplacement par application des dispositions des articles L. 5424-1 et L.5424-2 du code du travail et L. 5411-1 à L. 5429-2 du code du travail ainsi que du Préambule de la Constitution du 27 oct. 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 juillet 2024, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a procédé au licenciement de M. A…, engagé en contrat de travail à durée déterminée du 31 août 2021 pour une durée de quatre ans et sept mois pour exercer les fonctions de directeur chargé de l’attractivité du territoire. M. A… indique ne jamais avoir reçu d’indemnités liées à son licenciement depuis celui-ci malgré un dossier complet et validé par la société en charge de la gestion des allocations de retour à l’emploi pour la commune et une mise en demeure notifiée le 13 août 2025. Par une requête formée le 1er septembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges de procéder à ce versement.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…)».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’urgence doit s’apprécier, à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement-ni sérieusement-la notion d’urgence.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été licencié par la commune de Villeneuve-Saint-Georges par un arrêté du 19 juillet 2024, soit il y a plus d’un an. S’il indique avoir constitué le dossier nécessaire au paiement par la commune des allocations de retour à l’emploi, il n’a saisi celle-ci que plus d’un an après son licenciement. Par suite, il ne justifie pas de la condition particulière d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, la situation qu’il déplore résultant de son propre retard à solliciter la commune.
Dans ces conditions, sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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