Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2502725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 29 septembre 2025, M. A… se disant Hichem Abderrahmane D…, représenté par Me Bourg (AARPI Ad’Vocare), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 septembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Puy-de-Dôme « méconnaît le principe du respect des droits de la défense » ;
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 1er octobre 2025 à 09h59 et communiquées à M. A… se disant D….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2025, en présence de M. Manneveau, greffier :
- le rapport de M. Panighel, magistrat désigné, qui s’est assuré que Me Bourg a pu prendre connaissance en temps utile des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme,
- et les observations de Me Bourg, avocate de M. D…, qui reprend les moyens soulevés dans le mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Hichem Abderrahmane D… demande l’annulation des décisions du 16 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C… B…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant assignation à résidence, celle-ci vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il est nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Elle mentionne également que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 août 2025, la préfète de l’Ain a obligé M. A… se disant D… à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… se disant D… a été interpellé et placé en retenue administrative le 16 septembre 2025 par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme. Pour prolonger d’une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet en application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a relevé que M. A… se disant D… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et ne justifie d’aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prononcée par la préfète de l’Ain. Le préfet a également mentionné, en tenant compte du procès-verbal d’audition de M. A… se disant D… réalisé le 16 septembre 2025 au cours de sa retenue administrative, qu’il est célibataire sans enfant, ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français qu’il déclare avoir rejoint le 28 juillet 2025 et n’est pas dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où réside sa mère.
6. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée, rappelés au point 5 du présent jugement que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas estimé qu’il était tenu, en application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. A… se disant D… mais a, au contraire, procédé à un examen réel et complet de sa situation avant de prononcer la décision en litige. D’autre part, la circonstance alléguée par le requérant, selon laquelle il ne dispose d’aucun document de voyage valide et qu’il lui est impossible d’obtenir un tel document dans le délai de moins de trente jours qui s’est écoulé entre la mesure d’éloignement du 20 août 2025 et la décision attaquée prise le 16 septembre 2025 ne saurait caractériser une circonstance particulière justifiant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. En outre, et contrairement aux allégations du requérant, la décision attaquée n’a pas pour effet de porter à la durée maximale prévue à l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, cette durée maximale étant de cinq ans et non de deux ans. Par ailleurs, cette durée portée à deux ans ne parait pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. A… se disant D…, qui ne justifie d’aucun lien d’une particulière intensité, ancienneté ou stabilité et dont l’entrée déclarée sur le territoire français est très récente. Par suite, M. A… se disant D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Puy-de-Dôme prolongeant d’une durée supplémentaire d’un an son interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
8. Il ressort de la décision d’assignation à résidence attaquée que M. A… se disant D… est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il est dès lors nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Pour justifier l’assignation à résidence en litige, le préfet a ainsi relevé que le requérant ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Si M. A… se disant D… se prévaut de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, cet élément ne suffit pas à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A… se disant D… avant de prononcer l’assignation à résidence en litige.
10. En dernier lieu, les moyens soulevés dans la requête sommaire, tirés de ce que le préfet a méconnu le « principe du respect des droits de la défense » et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent par suite être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… se disant D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 16 septembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Hichem Abderrahmane D… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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