Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2415024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B… soutient qu’il a répondu à la demande de complément reçue le 5 novembre 2024 le lendemain soit le 6 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.
Des pièces et un mémoire complémentaire ont été produits par M. B… les 18 et 27 décembre 2025, soit après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En l’espèce, il est constant que la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure M. B… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation par un acte du 5 novembre 2024.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites par le préfet du Val-de-Marne, qu’il a été demandé à M. B… de produire l’acte de naissance en arabe et en français (EC7), l’attestation ENIC NARIC avec la mention cursus suivi en français accompagné du diplôme concerné ou un test de français attestant d’un niveau B1 oral et écrit et l’acte de mariage en arabe et en français.
Le requérant justifie avoir répondu à la mise en demeure le 6 novembre 2024, soit le lendemain de la demande, et il ne résulte pas des pièces du dossier qu’un délai plus court lui aurait été laissé pour ce faire.
En ce qui concerne l’acte de naissance et l’acte de mariage, le requérant produit des pièces dans la présence instance qui semblent correspondre à la mise en demeure et le préfet du Val-de-Marne ne précise pas, dans son mémoire en défense, quelles sont les raisons pour lesquelles ces pièces ne seraient pas conformes à celles demandées. Dans ces conditions, la réponse apportée le 6 novembre 2024 en ce qui concerne l’acte de naissance et l’acte de mariage doit être regardée comme étant conforme à la mise en demeure et produite dans le délai imparti.
En ce qui concerne les pièces produites par le requérant afin de justifier de son niveau de langue, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont rejeté le document produit par le requérant et lui ont demandé de produire une attestation de comparabilité ENIC NARIC avec la mention du cursus suivi en français accompagnée du diplôme concerné ou un test de français de niveau B1. M. B… n’a pas produit de tels documents mais un « certificat d’agent de sécurité en sûreté » délivré le 21 juin 2007 par le cabinet S’Way enregistré au niveau 3 du répertoire national des compétences professionnelles.
L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable, dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites (…) ».
L’article 37-1 du même décret dispose en outre : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / … / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; (…) ».
L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ».
Il résulte de ces dispositions, sans préjudice de l’application des dispositions du a) de l’article 37-1 précité relatif à certains diplômes étrangers et de la possibilité de produire – à défaut de diplôme – une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique, que seuls les diplômes délivrés par une autorité française permettent de justifier d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé par les dispositions réglementaires précitées, à l’exclusion donc des certifications professionnelles délivrées par des organismes de formation privée.
Or, en l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, si M. B… a produit un certificat d’agent de sécurité en sûreté, cette certification, délivrée par un organisme privé, ne constitue pas un diplôme délivré par une autorité française au sens des dispositions des articles 37 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 et de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a rejeté le certificat produit et lui a demandé de produire, au soutien du diplôme étranger dont il serait par ailleurs titulaire, une attestation de comparabilité ENIC NARIC avec la mention du cursus suivi en français accompagnée du diplôme concerné ou un test de français de niveau B1.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret du 30 septembre 1993 précité, procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il s’ensuit que sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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