Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 2 oct. 2025, n° 2202293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A… B…, représenté par la SCP Portejoie & Associés, Me Portejoie, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 30 août 2022 que lui a adressé le président de l’Université Clermont Auvergne en réponse à son courrier du 16 août précédent ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université Clermont Auvergne de l’admettre en cursus de médecine pour l’année universitaire 2022-2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Clermont Auvergne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article 631-1-2 du code de l’éducation et l’article 11 II de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ont été méconnus, dès lors qu’il n’a pas été fixé de notes minimales permettant aux candidats d’être admis en médecine directement à l’issue du premier groupe d’épreuve ;
- l’existence de candidats non convoqués aux séances d’entraînement aux épreuves du second groupe mais dont les noms apparaissent sur les listes de candidats convoqués à ces épreuves doit être questionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 19 janvier 2024, le président de l’Université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
En application de l’article R. 611-7 du code justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 21 août 2025 que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en l’absence de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’éducation ;
l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de M. C…, représentant le président de l’université Clermont Auvergne.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, étudiant en licence d’accès aux études de santé à l’université Clermont Auvergne au cours de l’année universitaire 2021-2022, n’a pas été admis à poursuivre ses études en cursus de médecine au titre de l’année universitaire suivante. Par courrier du 16 août 2022, il a sollicité le président de l’université aux fins de « trouver une solution amiable aux incompréhensions persistantes dans l’organisation des épreuves terminales de LAS 2 au titre de l’année universitaire 2021-2022 ». Une réponse lui a été apportée le 30 août suivant. Le requérant demande l’annulation de ce dernier courrier.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Dans son courrier du 16 août 2022, auquel le courrier litigieux du 30 août suivant répond, M. B… a sollicité le président de l’Université Clermont Auvergne aux fins de « trouver une solution amiable aux incompréhensions persistantes dans l’organisation des épreuves terminales de LAS 2 au titre de l’année universitaire 2021-2022 », sans demander l’annulation de la décision de sa non-admission en cursus de médecine, ni formuler explicitement aucune autre demande. Dans ce contexte, la réponse du président de l’université en date du 30 août suivant ne constitue qu’une explication des modalités d’organisation des épreuves et ne saurait être regardée comme une décision de rejet faisant grief et susceptible d’être contestée par M. B…. Dès lors, les conclusions en annulation du requérant sont irrecevables.
En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université Clermont Auvergne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentejac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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