Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2505412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions refusant de lui délivrer une carte de résident et l’obligeant à quitter le territoire français méconnaissent le principe du contradictoire garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que le droit d’être entendu ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence lié ;
- la décision fixant le pays à destination du quel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 26 août 2025, une pièce au dossier.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 septembre 2023 à l’âge de 19 ans. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 30 octobre 2024, ce qui a été confirmé par une décision du de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 février 2025. Par un arrêté du 4 juillet 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision rendue le 10 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…. Le préfet de la Gironde précise notamment qu’il est célibataire et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine. Cette motivation, qui s’apprécie indépendamment de son bien-fondé, témoigne en outre d’un examen réel et sérieux de sa situation par le préfet de la Gironde. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ».
5. A la supposer établie, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a seulement pour effet de rendre inopposables à l’intéressé les délais de procédure prévus par les dispositions des articles D. 431-7 et R. 425-12 du même code. Le refus de séjour se fondant sur de tels délais serait illégal et entacherait d’illégalité une obligation de quitter le territoire fondée sur ce refus de séjour en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code. En revanche, la méconnaissance d’une telle obligation d’information est sans influence sur la légalité interne d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 4° du même article lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En application des principes mentionnés ci-dessus, la circonstance que M. A… n’a pas été invité, lors du dépôt de sa demande d’asile, à indiquer s’il estimé pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne les décisions refusant de lui délivrer une carte de résident et l’obligeant à quitter le territoire français :
S’agissant des moyens communs à ces deux décisions :
7. En premier lieu, d’une part, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 de ce même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé.
8. D’autre part, M. A…, qui a déposé une demande d’asile ayant fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA et la CNDA, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. En outre, il ne justifie pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été en possession d’autres informations tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, aurait été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Aussi, la circonstance qu’il n’ait pas été spécifiquement invité à présenter des observations avant l’édiction des décisions mentionnées ci-dessus n’entache pas d’irrégularité la procédure. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a méconnu son doit à être entendu doit, dès lors, être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’est entré en France que le 23 septembre 2023 pour y solliciter l’asile, s’y est maintenu au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande et en méconnaissance de la décision du 2 avril 2024 de transfert vers l’Etat responsable de sa demande d’asile, laquelle n’a pas été exécutée. S’il se prévaut d’attaches personnelles et d’une volonté d’intégration sur le territoire français en fournissant une attestation d’embauche à la mission locale et des attestations de stage ou de bénévolats, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts familiaux et professionnels en France, alors même qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant du moyen propre à la décision refusant de lui délivrer une carte de résident :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. Ce moyen doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n° 10 du présent jugement, être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
13. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
14. D’autre part, l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
15. Au cas d’espèce, la requête de M. B… A… a été rejetée par la CNDA par une ordonnance signée le 21 février 2025 au motif que M. A… ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Le requérant ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 21 février 2025, lorsque le préfet l’a obligé à quitter le territoire français le 4 juillet 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En second lieu, la décision mentionnée ci-dessus a pour seul objet d’obliger le requérant à quitter le territoire français et non de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée en omettant d’examiner la conventionnalité de sa décision au regard des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre par voie de conséquence.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son militantisme politique contre le pouvoir en place en République de Guinée. Toutefois, s’il produit des pièces attestant de son appartenance à un parti politique d’opposition et un certificat médical daté de 2025 faisant état de ses blessures, ces éléments sont insuffisants pour caractériser la réalité de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
23. Pour interdire au requérant, qui a déjà fait l’objet d’une mesure de transfert, de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance qu’en dépit du fait que la présence sur le territoire de l’intéressé qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et non par la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ces motifs mettent l’intéressé à même de comprendre utilement le fondement de la décision attaquée. Par ailleurs, au regard de ces éléments, la décision précitée n’est pas disproportionnée.
24. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français prise à son encontre par voie de conséquence.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A… doivent rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
27. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
A. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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