Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2503532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 12 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du 24 novembre 2025, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande d’admission aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière en France et d’un séjour régulier ; en ce qu’il présente un état de vulnérabilité et justifie d’un motif légitime ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Girard, représentant M. A… qui reprend ses écritures et insiste sur la vulnérabilité présentée par M. A… dès lors qu’il est hébergé au « 115 » et qu’il ne possède aucunes attaches familiales et personnelles en France, n’ayant pas de contact avec ses cousins ; sur l’erreur de droit commise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors que le requérant est entré régulièrement en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 novembre 2025 le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. C… A…, de nationalité nigériane, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… en sollicite l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision contestée vise les articles L. 55[1]-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Si les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531-37 du même code en ce qui concerne le délai de présentation d’une demande d’asile, elles ne renvoient pas aux conditions d’entrée ou de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être légalement refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée ou de son séjour en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 11 octobre 2022 et a présenté sa demande d’asile le 24 novembre 2025 soit après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la circonstance que M. A… soit entré et ait séjourné régulièrement en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, pour justifier du dépôt tardif de sa demande d’asile le requérant soutient qu’il est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » dont il a demandé le renouvellement et dont il demeure sans réponse de la part de la préfecture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été titulaire d’une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 7 février 2024 et qu’il n’a présenté sa demande d’asile qu’un an et huit mois après l’expiration de cette attestation sans expliquer la raison d’un tel délai. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie d’un motif légitime justifiant qu’il n’ait pas respecté le délai prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, il ressort de la fiche évaluant sa vulnérabilité que M. A… n’a pas fait état d’un problème de santé et ne s’est pas revu remettre de certificat médical pour avis et s’il bénéficie d’un hébergement auprès des services du « 115 » depuis près d’un an et demi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses demandes d’hébergement d’urgence ne seraient pas satisfaites. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il est homosexuel et qu’il n’a pas plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, ses allégations ne sont, en tout état de cause, corroborées par aucun élément versé au dossier. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité et de précarité faisant obstacle à ce que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refuse les conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 8 et 9 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. B…
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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