Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2103538
TA Rouen
Annulation 7 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de base légale du permis de construire

    La cour a jugé que le permis initial était effectivement caduc, ce qui prive le permis modificatif de toute base légale.

  • Accepté
    Erreur de fait dans le refus de reconnaissance de la caducité

    La cour a constaté que le permis de construire initial était caduc, justifiant ainsi l'annulation de la décision de refus.

  • Accepté
    Obligation de constater la caducité du permis

    La cour a ordonné au maire de reconnaître la caducité du permis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux frais d'instance en cas de victoire

    La cour a décidé que la commune devait verser une somme aux requérants pour couvrir leurs frais d'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B demandent l'annulation de deux décisions du maire de Saint-Martin-du-Vivier : l'arrêté du 24 février 2021 accordant un permis de construire modificatif à la SCI Jar et la décision implicite du 27 juillet 2021 refusant de reconnaître la caducité d'un permis de construire antérieur. Les questions juridiques posées concernent l'intérêt à agir des requérants, la légalité des décisions attaquées, et la reconnaissance de la caducité du permis initial. La juridiction conclut que les requérants ont bien un intérêt à agir, annule les deux décisions du maire, et enjoint ce dernier à reconnaître la caducité du permis de construire initial et à dresser un procès-verbal d'infraction. La commune est également condamnée à verser 1 500 euros à M. et Mme B pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 7 déc. 2023, n° 2103538
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2103538
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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