Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 7 déc. 2023, n° 2103538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2102035, le 28 mai 2021 et le 29 août 2022, M. C B et Mme A B, représentés par Me Gillet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier a accordé le permis de construire modificatif n°76 617 17 M0010 M01 du 24 février 2021 pour la création d’un accès impasse Cat Rouge et la pose d’un portail ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Vivier et de la SCI Jar une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— leur recours est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est dénué de base légale dès lors que le permis initial était périmé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A5 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A7 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A4 du règlement du PLUi et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la SCI Jar, représentée par Me Maretheu, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— le recours est tardif en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, la commune de Saint-Martin-du-Vivier représentée par Me Malbesin, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2021, le 25 avril 2023 et le 15 mai 2023, sous le n°2103538, M. C B et Mme A B, représentés par Me Gillet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 27 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier a rejeté leur demande de reconnaitre la caducité du permis de construire n° PC 76617 17 M0010 délivré le 13 septembre 2017 par le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier et de réaliser l’ensemble des constatations en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de prendre toutes mesures pour les préservations du patrimoine bâti et de la mare ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de commune de Saint-Martin-du-Vivier de reconnaître la caducité du permis de construire délivré le 13 septembre 2017 et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservations du patrimoine bâti et de la mare ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Vivier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les demandes présentées sur ce fondement par les défendeurs.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— ils ont intérêt à agir ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-10 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dès lors que le mur d’enceinte a été en partie démoli, que la mare identifiée au règlement du plan local d’urbanisme n’a pas été protégée et que des arbres ont été abattus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 25 mai 2023, la commune de Saint-Martin-du-Vivier, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2023 et 24 mai 2023, la SCI Jar, représentée par Me Maretheu, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Carluis, représentant M. et Mme B,
— les observations de Me Thérin, représentant la commune de Saint-Martin-du-Vivier,
— et les observations de Me Perret, représentant la SCI Jar.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 2017, le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier a accordé à la SCI Jar un permis de construire n°PC 76617 17 M0010 pour l’édification d’une maison d’habitation d’une surface de 216,60 m², sur une parcelle cadastrée AA 37. Le 11 janvier 2021, la SCI a déposé une demande de permis de construire modificatif pour modifier l’accès à la parcelle du terrain d’assiette du projet. Par un arrêté du 24 février 2021, le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier a délivré le permis modificatif n°76 617 17 M0010 M01. M. et Mme B ont demandé au maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier, par courrier reçu le 27 mai 2021, de constater la caducité du permis de construire initial délivré le 13 septembre 2017 et de réaliser l’ensemble des constations qui s’imposent en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Cette demande est restée sans réponse.
2. Par leur requête n°2103538, M. et Mme B demandent l’annulation de la décision implicite née le 27 juillet 2021 refusant de constater la caducité du permis de construire délivré le 13 septembre 2017 et de réaliser l’ensemble des constatations demandées. Par leur requête n°2102035, M. et Mme B demandent l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 délivrant le permis de construire modificatif à la SCI Jar.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2102035 et n°2103538 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
S’agissant de l’intérêt à agir à l’encontre des décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
5. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces des pièces du dossier que M. et Mme B sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet. Leur maison d’habitation présente des vues directes, tant sur le terrain d’assiette du projet de construction d’une maison individuelle que sur le mur d’enceinte du château du Mont Perreux dont le permis de construire modificatif du 24 février 2021 prévoit la modification. De plus, la maison d’habitation, dont la construction est autorisée par le permis de construire délivré le 13 septembre 2017, crée des vues directes sur les pièces de vie du logement des requérants, et l’ouverture dans le mur d’enceinte pour l’implantation du portail est directement visible depuis la propriété des requérants et crée également une vue directe sur la maison de M. et Mme B depuis la voie publique. En invoquant notamment ces vues, les requérants font état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction qui sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur propriété et sont ainsi de nature à leur donner intérêt pour agir, les éléments contraires apportés en défense pour contester la réalité de cette atteinte étant insuffisants. Ces éléments sont également suffisants pour établir leur intérêt à agir en ce qui concerne les seules modifications prévues par le permis de construire du 24 février 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposée en défense tant en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 27 juillet 2021, qui constitue une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, que contre l’arrêté du 24 février 2021 délivrant le permis de construire modificatif doivent être écartées.
S’agissant de la tardiveté de la requête dirigée contre le permis délivré le 24 février 2021 :
9. Contrairement à ce qu’oppose la SCI Jar, le courrier adressé à la mairie de la commune de Saint-Martin-du-Vivier le 14 mars 2021 intitulé « recours relatif à la modification du permis de construire n°76 617 10 M00 10 M01 accordé le 24/02/2021 à la SCI Jar » doit être regardé comme un recours gracieux. Au surplus, le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier a répondu à ce recours gracieux le 26 mars 2021 et a confirmé l’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, le recours gracieux du 14 mars 2021 a interrompu le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
S’agissant du refus de reconnaissance de la caducité du permis du 13 septembre 2017 :
10. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. /Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. » Aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. » Et aux termes de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. / Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention ».
11. Pour justifier la décision par laquelle il a implicitement refusé de reconnaitre la caducité du permis de construire délivré à la SCI Jar le 13 septembre 2017, le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier fait valoir qu’une déclaration d’ouverture de chantier a été prononcée le 2 juin 2020 et qu’un permis de construire modificatif a été sollicité le 11 janvier 2021 et délivré le 24 février suivant.
12. La seule déclaration d’ouverture de chantier n’est cependant pas de nature à établir la réalité du commencement des travaux à compter du 3 juin 2020, alors que les requérants font valoir que les travaux d’édification de la maison d’habitation, objet du permis de construire délivré le 13 septembre 2017, n’ont commencé qu’à compter du 2 mars 2021, date de l’ouverture du chantier du permis de construire modificatif et produisent, à l’appui de leurs allégations, des photographies satellites du terrain d’assiette du projet ne présentant aucun commencement de travaux au mois de mai 2020 ainsi qu’un constat d’huissier du 17 mars 2021, selon lequel seuls des travaux de terrassement étaient en cours de réalisation et comprenant, en annexe, une photographie du terrain d’assiette au jour du constat faisant état de l’absence d’avancement des travaux concernant la maison. Les défendeurs n’établissent pas que des travaux d’ampleur suffisante auraient été entrepris avant le 13 septembre 2020, permettant d’interrompre le délai de péremption prévues aux dispositions de l’article R. 424-17 précitées.
13. Si un permis de construire modificatif a été délivré le 24 février 2021, la délivrance de ce permis postérieurement à l’épuisement du délai de péremption du permis de construire délivré le 13 septembre 2017 n’a pu avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de péremption du permis initial, dès lors qu’un permis de construire périmé ne peut légalement faire l’objet d’un modificatif.
14. Par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que le permis de construire du 13 septembre 2017 était caduc à la date de la décision attaquée et que le maire de la commune a méconnu les dispositions précitées du code de l’urbanisme et entaché sa décision d’une erreur de fait en refusant de reconnaître la caducité du permis de construire délivré à la SCI Jar.
S’agissant du permis de construire modificatif délivré le 24 février 2021 :
15. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’objet mentionné dans la demande de permis de construire modificatif déposée le 11 janvier 2021 que ce permis visait à créer une ouverture dans le mur et un accès à la voie publique « afin de réaliser les travaux de construction de la maison individuelle ». Compte tenu de son objet et de la nature du permis, le permis de construire délivré le 24 février 2021 ne peut qu’être regardé comme un permis de construire modificatif délivré pour modifier le permis initial du 13 septembre 2017. Cependant, ainsi qu’il a été dit, le permis de construire initial du 13 septembre 2017 était périmé à la date de la délivrance du permis de construire modificatif. Par suite, le constat de la caducité du permis de construire délivré le 13 septembre 2017 a pour conséquence de priver de base légale le permis modificatif accordé à la même société le 24 février 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être accueilli.
17. Par suite, M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire a autorisé la construction d’un nouvel accès à la parcelle cadastrée AA 37.
S’agissant du refus de faire application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. » Et aux termes de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. () » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est devenu caduc, le maire doit faire dresser un procès-verbal d’infraction et peut prendre un arrêté d’interruption des travaux.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 17 du présent jugement que le permis de construire délivré le 13 septembre 2017 était devenu caduc privant ainsi le permis de construire modificatif du 24 février 2021 de base légale, à la date du commencement des travaux de la maison d’habitation. Dès lors, les travaux réalisés en exécution de ces deux permis de construire doivent être regardés comme ayant été réalisés sans autorisation d’urbanisme.
20. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le permis de construire du 13 septembre 2017 prévoit les modalités d’aménagement et d’abattage des arbres autour de la mare, lesquelles n’ont pas été modifiées par le permis délivré le 24 février 2021. M. et Mme B sont ainsi fondés à soutenir que les travaux de terrassement réalisés le long de la mare ainsi que l’abattage des arbres autour de cette même mare, dont la réalité ressort notamment des photographies annexées au constat d’huissier dressé le 17 mars 2021, ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme. D’autre part, les travaux réalisés sur le fondement du permis de construire du 24 février 2021 sur le mur d’enceinte du château du Mont Perreux et la création d’un portail ont été effectués sur le fondement d’une autorisation d’urbanisme privée de base légale. Par suite, c’est à tort que le maire n’a pas dressé le procès-verbal d’infraction sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2021 refusant de reconnaitre la caducité du permis de construire délivré le 13 septembre 2017 à la SCI Jar et de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, en toutes ses dispositions. Ils sont également fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire a délivré un permis de construire modificatif à la même société. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder ces annulations.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier, au nom de la commune, de reconnaitre la caducité du permis de construire du 13 septembre 2017 et qu’il soit également enjoint au maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier, au nom de l’Etat, de dresser un procès-verbal d’infraction concernant les travaux réalisés en application des permis délivrés les 13 septembre 2017 et 24 février 2021.
Sur les frais d’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Martin-du-Vivier et la SCI Jar demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Vivier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier a refusé de reconnaitre la caducité du permis de construire délivré le 13 septembre 2017 et de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier a délivré le permis de construire modificatif n°76 617 17 M0010 M01 à la SCI Jar est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire, au nom de la commune, de reconnaitre la caducité du permis de construire du 13 septembre 2017 et au maire, au nom de l’Etat, de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Article 4 : La commune de Saint-Martin-du-Vivier versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-du-Vivier et la SCI Jar sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B première dénommée, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la SCI Jar, à la commune de Saint-Martin-du-Vivier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2102035 et 2103538
ah
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