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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juil. 2024, n° 2406938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 juin 2024, N° 2405405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. C A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité ;
2°) d’ordonner toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’il ne soit de nouveau confronté aux mêmes difficultés pour obtenir la délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu’il estime avoir subis du fait des difficultés précitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A B, ressortissant libanais né le 23 septembre 1975, a, après avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, demandé le 4 septembre 2023 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », et été muni à ce titre de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande. Par une ordonnance n° 2405405 du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, relevant en particulier que l’intéressé a été muni en cours d’instance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 28 août 2024, a rejeté la première demande de M. A B tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français et de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation à laquelle il est confronté.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour à M A B :
3. L’injonction de délivrer à M A B le titre de séjour qu’il sollicite aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir du refus illégal de ce titre. Il n’appartient, dès lors, pas au juge des référés, même saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer une telle injonction.
Sur les conclusions tendant à ce que soient ordonnées des mesures préventives :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Il lui appartient de se prononcer en l’état de l’instruction devant lui et en fonction de la situation à la date à laquelle il rend sa décision, sans que les requérants puissent utilement invoquer d’hypothétiques atteintes futures à une liberté fondamentale qui pourraient résulter de mesures susceptibles d’être prises à l’avenir en raison de l’évolution des circonstances. Il n’appartient donc pas, en principe, à ce juge d’ordonner des mesures visant uniquement à éviter qu’une telle atteinte ne soit, à l’avenir, portée à une liberté fondamentale. Les conclusions de M. A B tendant à ce que soient ordonnées les mesures nécessaires pour éviter qu’il ne soit de nouveau confronté aux mêmes difficultés pour obtenir la délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité, ne peuvent donc être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l’administration à verser une indemnité, une telle condamnation ne pouvant être prononcée que par le juge du fond ou, à titre provisionnel, par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lille, le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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