Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 14 juin 2024, n° 2204474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 juin et 18 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Vonnas lui a retiré le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’il lui avait accordée le 22 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vonnas de prendre en charge les frais de justice qu’elle a exposés depuis le 22 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vonnas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— la décision du 15 avril 2022 est insuffisamment motivée ;
— le retrait de la protection fonctionnelle dont elle bénéficiait est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Vonnas, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron ;
— les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cautenet pour Mme B, ainsi que celles de Me Auger pour la commune de Vonnas.
Considérant ce qui suit :
1. Employée par la commune de Vonnas à compter du 1er mai 2020 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans afin d’exercer les fonctions de directrice générale des services, Mme B conteste la décision du 15 avril 2022 par laquelle le maire de Vonnas lui a retiré le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’il lui avait accordée par une décision du 22 décembre précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La décision du 15 avril 2022 fait état de façon particulièrement circonstanciée des éléments de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ".
4. A l’appui de sa contestation, Mme B fait valoir que l’intervention de la décision en litige n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Toutefois, la décision du 15 avril 2022 ne présente pas le caractère d’une sanction et, dans les relations entre l’administration et ses agents, les dispositions citées au point précédent écartent l’exigence d’une telle procédure pour les décisions qui, comme en l’espèce, doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’il lui avait précédemment accordée, le maire de Vonnas s’est fondé sur la circonstance que la situation de harcèlement moral que la requérante avait alors dénoncée n’était en fait pas constituée. Si elle impute la dégradation de son état de santé à sa situation professionnelle, relève que sa manière de servir a donné satisfaction à ses différents employeurs et fait état de ses bonnes relations avec la plupart de agents placés sous son autorité ainsi que du soutien que plusieurs d’entre eux lui ont manifesté à l’occasion de son arrêt de travail pour cause de maladie, Mme B n’assortit toutefois d’aucune précision ni justification ses allégations d’ordre général relatives à l’hostilité et à l’insubordination d’un petit groupe d’agents placés sous son autorité, à la tenue de propos diffamatoires à son égard ainsi qu’au blocage de ses données professionnelles auxquels elle dit avoir été confrontée. Ce faisant et alors d’ailleurs que la commune de Vonnas, qui a notamment confié une mission de médiation professionnelle à un cabinet de conseil, fait pour sa part état de ses diligences afin d’identifier la cause des difficultés d’ordre relationnel affectant la bonne marche de ses services, la requérante ne soumet pas au juge les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement moral invoqué et ne conteste en conséquence pas utilement le motif de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 15 avril 2022 serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Si Mme B fait valoir que la décision en litige fait suite à l’échec des démarches que le maire de Vonnas et elle avaient entreprises afin de mettre un terme amiable à son contrat et expose que la commune a rapidement engagé la procédure pour pourvoir à son remplacement dans les fonctions de directeur général de services, le détournement de pouvoir allégué n’est toutefois pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du maire de Vonnas du 15 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Vonnas, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vonnas sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vonnas présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Vonnas.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 juin 2024.
La rapporteure,
C. Feron
Le président,
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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