Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2503705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 juillet 2025 et le 1er août 2025, M. F A, assigné à résidence, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D.
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h01.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant algérien, né le 8 août 2003, déclare être entré une première fois en France en 2017 puis être parti en Allemagne en 2019 et être revenu irrégulièrement en France en août 2024. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 3 août 2024. Le 11 juillet 2025, lors d’un contrôle de police, il a été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français. Par un arrêté du 11 juillet 2025, notifié le même jour, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il résulte d’un arrêté en date du 30 décembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs n° 37-2024-12061 le même jour, que le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation de signature à M. G E, directeur de cabinet de la préfecture d’Indre-et-Loire, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C B, préfet d’Indre-et-Loire et de M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint, « tous arrêtés, décisions circulaires, () relevant des attributions de l’Etat dans le département (), y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C B et M. Guillaume Saint-Cricq n’aient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. D’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Par suite, le moyen est inopérant.
7. D’autre part, l’arrêté attaqué fait mention des dispositions applicables notamment les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1 1°, L. 732-1, L. 732-3, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les conditions d’entrée et de maintien irrégulier du requérant malgré une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police de Paris le 3 août 2024 et les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A notamment qu’il a déclaré vivre en concubinage, être sans enfant et sans ressources ni profession, que l’éloignement de M. A demeure une perspective raisonnable, qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il déclare être domicilié à Reugny (37380). Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’une part, M. A dont il est constant qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police de Paris le 3 août 2024 à laquelle il n’a pas déféré, fait valoir sa relation en concubinage avec une ressortissante française, en état de grossesse très récemment avant l’édiction de l’arrêté litigieux, et dont il serait le père, et qu’il réside au domicile de la mère de cette dernière. Toutefois, si le requérant a produit plusieurs attestations émanant de sa compagne, de la mère de sa compagne, d’amis et de voisins du couple sur la réalité de leur relation depuis environ trois mois, ces éléments sont insuffisants pour justifier des liens personnels dont il se prévaut. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris.
11. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, la circonstance que M. A soit dans l’obligation de pointer auprès de la brigade de gendarmerie de Monnaie, situé à 8 kilomètres de son lieu de résidence, les lundi, mercredi, vendredi et samedi à 10 heures hors jours fériés, quand bien même il ne dispose pas du permis de conduire ni sa compagne et qu’il dépend exclusivement de la mère de sa compagne, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
13. Si M. A soutient que le préfet a, à tort, considéré que son éloignement serait réalisé dans une perspective raisonnable dès lors que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont particulièrement houleuses et qu’un événement récent, en janvier 2025, a pu démontrer que l’Algérie avait choisi de refuser toute reprise de ses ressortissants expulsés de France, cette seule circonstance est toutefois sans incidence sur les perspectives raisonnables d’éloignement de M. A qui fondent l’arrêté en litige. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 11 juillet 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Laura D
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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