Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2201275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, la SARL TACL, représentée par Me Benaissi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pour un montant, en droits et pénalités, de 368 338 euros ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes indûment perçues assorties des intérêts moratoires, ainsi que le sursis de paiement des impositions mises à sa charge.
Elle soutient que la procédure d’imposition est irrégulière, en ce qu’elle avait demandé la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, ainsi qu’un rendez-vous avec l’interlocuteur départemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nedjari, substituant Me Benaissi, représentant la SARL TACL.
L’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La SARL TACL exerce une activité d’installation de systèmes de climatisation. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l’issue de la procédure de rectification contradictoire mise en œuvre en application des dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une proposition de rectification datée du 22 mai 2019, pour l’ensemble de cette période. La SARL TACL a formulé des observations le 24 juillet 2019 auxquelles l’administration a répondu le 31 juillet 2019. Le recours hiérarchique s’est tenu le 17 septembre 2019 et, à cette occasion, la société requérante a indiqué qu’elle allait transmettre des documents complémentaires. Par un courrier du 22 octobre 2019, le chef de brigade a pris acte de l’absence de transmission des documents annoncés et a informé en conséquence la société de la mise en recouvrement prochaine. Les rappels de taxe ont ainsi été mis en recouvrement le 15 novembre 2019 pour un montant, en droits et pénalités, de 368 338 euros.
En premier lieu, aux termes de de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…). Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre : « I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; / 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code. / II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d’immobilisation ».
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre des observations qu’elle a formulées le 24 juillet 2019, à la suite de la notification de la proposition de rectification datée du 22 mai 2019, la SARL TACL a seulement développé des arguments à l’appui de sa contestation de l’absence de prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et de l’application de la majoration pour manquement délibéré. Dès lors, les questions demeurant en litige dans la présente instance sont uniquement relatives à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et au bien-fondé des pénalités. Ces questions n’entrent pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, tel qu’il est défini par les dispositions précitées du I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Cette commission n’était donc pas compétente pour en connaître et la SARL TACL n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que les impositions mises à sa charge ont été établies au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de cette commission, doit être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». En vertu de cette charte, le contribuable peut saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les rectifications envisagées au terme de la vérification. Si des divergences importantes subsistent, il peut en outre faire appel à un interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. De plus, le requérant qui demande la saisine de l’interlocuteur départemental ne peut le faire qu’après qu’il a rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur.
Si la SARL TACL a fait connaitre son souhait d’une rencontre avec l’interlocuteur régional dans ses observations formulées dans le courrier du 24 juillet 2019, adressé en réponse à la notification de la proposition de rectification du 22 mai 2019, elle n’a pas renouvelé cette demande après l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, qui s’est tenu le 17 septembre 2019 et à l’issu duquel, par un courrier du 22 octobre 2019, le chef de brigade a informé la société de la mise en recouvrement prochaine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte donc de l’instruction que la société requérante n’a pas, comme elle aurait dû le faire, renouvelé, postérieurement à cet entretien et à la réception de ce courrier confirmant le maintien en totalité des rehaussements contestés, sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental. Par suite, la SARL TACL n’est pas fondée à soutenir que les impositions mises à sa charge ont été établies au terme d’une procédure irrégulière quand bien même, en dépit de sa demande, elle n’a pu bénéficier d’un entretien avec l’interlocuteur départemental.
Il résulte de ce qui précède que la SARL TACL n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pas plus que la restitution des sommes perçues pas le trésor public. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, en tout état de cause, ses conclusions tendant au sursis de paiement des sommes en litige et au versement d’intérêts moratoires.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL TACL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL TACL et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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