Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 juil. 2025, n° 2502679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 15 juillet 2025, la SARL Etude et Conseil Assurances, représentée par son gérant en exercice, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la signature du contrat jusqu’à la décision à intervenir ;
2°) d’annuler la décision de rejet du 13 juin 2025 et la procédure de passation du marché ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre la reprise de la procédure après régularisation de l’offre de la société ECA ;
4°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R.'551-3 CJA, la communication intégrale du rapport d’analyse des offres ;
5°) de mettre à la charge de l’Office public Habitat du Gard une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la motivation de la lettre de rejet est insuffisante ;
— le règlement de consultation ne comporte aucune clause éliminatoire imposant la présence physique et l’article 4.1.1 du CCTP se limite à une exigence fonctionnelle sans sanction d’irrecevabilité ;
— son mémoire technique n’établit aucun refus de présentiel, la préférence d’un distanciel ne se référant qu’aux réunions de suivi, distinctes de la réunion de lancement visée au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
— l’Office public Habitat du Gard, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièces permettant d’établir le manquement ;
— contrairement à ce qui est soutenu, la procédure relève du marché adapté avec négociation et le pouvoir adjudicateur était tenu d’inviter la candidat à régulariser une offre qui n’est pas anormalement basse et viole ainsi les articles R.2152-1 et R.2152-2 du code de la commande publique et le principe d’égalité de traitement des candidats ;
— le courriel du 25 avril 2025 révèle que l’acheteur a sollicité des baisses de prix auprès de certains candidats après avoir écarté son offre, violant ainsi le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, l’Office public Habitat du Gard, représenté par Me Delran, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SARL Etude et Conseil assurances au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont ni fondés ni susceptibles d’avoir lésé la société requérante ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, le 18 juillet à 10 heures 00, Mme Boyer a lu son rapport et informé les parties de ce que l’ordonnance pouvait être rendue sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la signature du contrat.
Ont été entendues la société requérante n’étant ni présente, ni représentée, les observations de Me Delran qui reprend la teneur de ses écritures et précise que le CCTP a clairement prévue une réunion en présentiel pour le sourcing, or il ressort de l’offre que la société requérante assistera en distanciel donc l’offre est non conforme, que d’ailleurs le sourcing, nécessite une analyse sur place, cette irrégularité n’était pas régularisable dans le cadre d’une procédure adaptée, que la requête doit être rejetée sans qu’il soit fait droit à la demande de frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public Habitat du Gard a, par un avis d’appel public à la concurrence du 27 mars 2025, lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché public d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement de l’office public Habitat du Gard à la passation des marchés d’assurances, selon la procédure adaptée. La SARL Etude et Conseil Assurances s’est vu notifier via la plateforme dématérialisée le rejet de son offre le 15 juin 2025. Elle demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées à fin de la suspension de la signature du contrat :
2. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ».
3. Les conclusions présentées par la SARL Etude et Conseil Assurances à fin de suspension de la signature du contrat sont irrecevables dès lors qu’en application de l’article L. 551-4 du code de justice administrative, précité, la saisine du tribunal entraîne en elle-même la suspension du contrat. Elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation de la procédure de passation du contrat :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
5. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat.
En ce qui concerne la motivation du rejet de l’offre :
6. Aux termes de l’article L.2181-1 du code de la commande publique : « () Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code prévoit : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre /Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
7. L’information sur les motifs du rejet de son offre et sur les caractéristiques de l’offre retenue dont est destinataire la société évincée en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge des référés précontractuels. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence, qui n’est cependant plus constitué si l’ensemble des informations requises a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue, dans le respect d’un délai suffisant pour lui permettre de contester utilement son éviction.
8. Il résulte de l’instruction que le courrier adressé à la SARL Etude et Conseil Assurances pour lui notifier le rejet de son offre, indiquait le motif de ce rejet et précisait le nom de la société attributaire et le montant de son offre. Dans ces conditions et au regard du motif du rejet de l’offre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.2181-1 et R. 2181-4 du code de la commande publique ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’offre :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L.2121-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.( ). ». Aux termes de l’article R.2123-5 du même code : « Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation. ». Aux termes de l’article 3.7 du règlement de la consultation : « Négociation : Pour la présente procédure, le pouvoir adjudicateur négociera avec les candidats les offres reçues. / Le pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales. / Le pouvoir adjudicateur se réserve également le droit de recevoir les candidats après la remise des offres pour une audition. ».
10. Il résulte de l’article 3.7 précité du règlement de la consultation que si l’Office public Habitat du Gard s’est placé, contrairement à ce qu’il fait valoir, dans le cadre d’une procédure adaptée avec négociation, il ressort également de ces dispositions qu’il a entendu se réserver la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales ainsi que le lui permettent les dispositions également précitées de l’article R.2123-5 du code de la commande publique. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, l’Office public Habitat du Gard n’était pas tenu de lui demander de régulariser son offre sans méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L’article L. 2152-2 du même code précise : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Des offres non conformes aux prescriptions techniques du dossier de consultation des entreprises, contenues notamment dans le cahier des clauses techniques particulières, sont, dès lors, irrégulières.
12. Aux termes de l’article 1.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) « obligation générale de présence : le titulaire s’engage également à participer personnellement à toutes les réunions pour lesquelles Habitat du Gard estimera sa présence indispensable au bon déroulement de la mission ». L’article 4.1.1 du cahier des clauses (CCTP) prévoit dans le cadre de la mission d’étude de la situation existante et de définition des besoins que le prestataire doit notamment, préparer et mener la réunion de lancement à Habitat du Gard et de participer (en présence physique) à la réunion de Sourcing élaborée par Habitat Gard. L’article 4.3 du CCTP prévoit également que pendant la durée du marché d’assurance, Habitat du Gard souhaite pouvoir bénéficier d’un accompagnement à la demande et notamment un accompagnement sur le terrain.
13. Aux termes de la lettre de rejet de l’offre du 18 juin 2025, l’office public de l’habitat Habitat du Gard a informé la société requérante de ce que son « offre a été déclarée irrégulière au sens des articles L2152-2 et R2152-1 du Code de la commande publique (offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale). En effet, plusieurs exigences ne sont pas respectées à savoir : le présentiel lors de réunion ». Il résulte de l’instruction que la SARL Etude et Conseil Assurances a indiqué dans son mémoire technique qui constitue une pièce obligatoire du marché aux termes de l’article 4.2 du règlement de la consultation dans le paragraphe « Réunion(s) de suivi et de lancement de mission » que « - Une réunion ou plusieurs réunions (autant que nécessaire) sont proposées afin d’échanger sur la présente phase en distanciel (visio-conférence, téléphone. ». Si la société soutient qu’elle a indiqué dans son bordereau des prix unitaires (BPU) le prix unitaire de vacations sur site et de demi-vacations sur site, ce qui confirmerait sa présence physique sur site, il est constant qu’elle relie ces vacations à l’article 4.3 du CCTP qui prévoit un accompagnement pendant la durée du marché sur site et non l’article 4.1.1 qui concerne le lancement du marché et la réunion de sourcing. Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu et dès lors que l’article 4.1.1 du CCTP revêt comme toutes les mentions de ce document un caractère obligatoire, le pouvoir adjudicateur pouvait déclarer son offre irrégulière pour ce motif.
14. Enfin et dès lors que le pouvoir adjudicateur a pu à bon droit écarter l’offre de la société requérante, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats dans la phase de négociation à laquelle elle ne pouvait pas participer.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la SARL Etude et Conseil Assurances tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce il convient de mettre à la charge de la SARL Etude et Conseil Assurances une somme 800 euros à verser à l’office public de l’habitat Habitat Gard au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Etude et Conseil Assurances est rejetée.
Article 2 : La SARL Etude et Conseil Assurances versera à l’office public de l’habitat Habitat Gard une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Etude et Conseil Assurances, à l’office public Habitat du Gard et à la société Neodit.
Fait à Nîmes, 21 juillet 2025.
La juge des référés
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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