Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2025, n° 2500606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante congolaise née le 23 novembre 1985 et entrée en France le 5 décembre 2016 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, en sa qualité de mère d’un enfant français, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 août 2022 au 22 août 2023, a successivement déposé, le 2 août 2023 puis le 30 janvier 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », deux demandes de renouvellement de ce document de séjour qui ont l’une et l’autre été « clôturées », respectivement le 8 novembre 2023 et le 22 mai 2024. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour dont l’existence serait révélée, selon elle, par l’intervention de ces deux décisions de « clôture » et/ou par la circonstance qu’elle se trouve actuellement dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice mentionné ci-dessus pour déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour accompagnée de nouvelles pièces et, notamment, d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun rendu le 7 novembre 2024.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […] ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article
R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents […] ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Cet arrêté dresse une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour […] ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Selon les trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article
R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise, dans sa rédaction applicable au litige, que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de
quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54 [sic], R. 421-60, R. 422-5,
R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, le silence gardé par le préfet ou, à Paris, le préfet de police sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
En premier lieu, les décisions du 8 novembre 2023 et du 22 mai 2024 mentionnées au point 2 ont été prises moins de quatre mois après le dépôt des demandes de renouvellement de titre de séjour qu’elles ont pour objet de « clôturer ». Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de ces demandes n’a pu naître en application des dispositions des articles
R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, dont il résulte que la décision du 8 novembre 2023 mentionnée au point 2 n’a pas été produite par Mme B… et que ses motifs sont par conséquent inconnus à la date de la présente ordonnance, cette décision ne peut s’analyser comme révélant par elle-même l’existence d’un refus de renouvellement de titre de séjour opposé à la requérante.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la seconde demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2 a été « clôturée » le 22 mai 2024 au motif qu’elle ne pouvait être instruite parce qu’incomplète. Elle a ainsi fait l’objet d’un refus d’enregistrement motivé par son caractère incomplet. Or un tel refus n’est ni constitutif, ni révélateur d’un refus de titre de séjour.
En dernier lieu, l’impossibilité dans laquelle Mme B… se serait trouvée de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF après le 22 mai 2024 ne saurait caractériser l’existence d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
Eu égard à l’ensemble ce qui a été dit aux quatre points précédents, il apparaît manifeste que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite de refus de renouvellement d’un titre de séjour présentées par Mme B… sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Au surplus, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme B… fait valoir que la décision en litige, d’une part, est insuffisamment motivée et procède d’une « erreur de droit », dès lors que, d’abord, elle n’a pas été mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa seconde demande de renouvellement de titre de séjour, ensuite, elle a produit l’ensemble des documents qui lui ont été réclamés, à savoir un extrait de son compte bancaire mentionnant l’ensemble des virements reçus du père de son enfant français en 2023 et 2024 ainsi que des factures d’achats de nourriture, de lait, de vêtements et de produits pharmaceutiques réalisés par le père de son enfants français, enfin il lui est impossible de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour accompagnée du jugement du 7 novembre 2024 mentionné au point 2, d’autre part, méconnaît les dispositions de l’article
L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 7 que, lorsqu’un étranger se voit opposer un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif que son dossier est incomplet, seuls les moyens critiquant le bien-fondé de ce motif peuvent être utilement invoqués à l’appui de la contestation d’un tel refus. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le relevé de compte bancaire mentionné ci-dessus retrace des virements reçus, notamment, en août, septembre et octobre 2024, soit postérieurement à la décision du 22 mai 2024, de sorte qu’il n’a pas pu être fourni à l’administration avant cette date. Dans ces conditions, il apparaît manifeste qu’au cas où la requérante aurait entendu solliciter la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa seconde demande de renouvellement de titre de séjour, aucun des moyens dont elle fait état dans ses écritures ne serait alors propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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