Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 2202617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
— elle n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation exceptionnelle ;
— la décision implicite litigieuse méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 juin 1976 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande d’admission exceptionnelle présentée le 19 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 décembre 2021, M. A a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour, qui a été réceptionnée le 19 décembre 2021. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. En l’absence de récépissé d’enregistrement mentionnant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet, aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable. Par ailleurs, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de l’existence d’une telle décision implicite de rejet au plus tard à la date à laquelle il a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de cette décision, soit le 19 avril 2022.
5. La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d’un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, le requérant a formé, par courrier réceptionné par le préfet le 21 avril 2022, une demande de communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée le 19 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
8. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de M. A, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.
Le rapporteur,
signé
J. CombotLe président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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