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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2204513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la présidente de l’université Rennes-II a prolongé la mesure d’interdiction d’accès aux sites universitaires dont M. A fait l’objet jusqu’à la décision définitive de la juridiction judiciaire saisie ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’autoriser M. A à accéder aux locaux universitaires, en particulier au laboratoire de recherche auquel il est affecté ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil académique n’a pas été préalablement saisi sur le refus de sa demande de délégation, de détachement ou de mise à disposition ;
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué a pour objet de contourner la limitation dans le temps d’une mesure de suspension, fixée à un an par l’article L. 951-4 du code de l’éducation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il rend plus difficile l’exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques qui lui a été accordé du 1er mars 2023 au 31 août 2023 alors que l’ordonnance du 27 mai 2022 du président de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Rennes a levé les interdictions de se rendre dans tout local de l’université Rennes-II et d’entrer en contact avec toute personne travaillant ou étudiant à l’université Rennes-II dont il faisait l’objet ;
— il méconnaît l’article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— il méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République d’indépendance des professeurs d’université.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, l’université Rennes-II, représentée par Me Péquignot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Péquignot, représentant l’université Rennes-II.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est professeur des universités et a exercé les fonctions de directeur de l’unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l’université Rennes-II. A la suite d’une plainte déposée par l’une des doctorantes qu’il encadrait en qualité de directeur de thèse, M. A a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par une décision du 20 janvier 2017 du juge d’instruction pour des faits, notamment, d’agression sexuelle ou de viol commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, ainsi que de viol ou harcèlement sexuel et de tentative de viol. Par un arrêté du 16 janvier 2017 du président de l’université Rennes-II, il a été suspendu de ses fonctions pendant une durée de quatre mois. Cette mesure de suspension a été prolongée le 3 mai 2017 jusqu’au 16 janvier 2018, avec maintien du traitement. Par un arrêté du 18 octobre 2017, le président de l’université Rennes-II a procédé à une retenue de la moitié du traitement et à la suspension de la prime d’encadrement doctoral et de recherche ainsi que de la prime de recherche et d’enseignement supérieur. Par un arrêté du 15 novembre 2017, le président de l’université Rennes-II a abrogé ses précédents arrêtés des 3 mai 2017 et 18 octobre 2017, a suspendu M. A jusqu’à la fin des poursuites pénales dirigées contre lui, a prévu, d’une part, une retenue de 50 % sur son traitement à compter du 17 janvier 2018, d’autre part, la suspension du versement de sa prime d’encadrement doctoral et de recherche ainsi que de sa prime de recherche et d’enseignement supérieur à compter du 17 janvier 2018. Par une décision n° 435322 du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 15 novembre 2017 du président de l’université Rennes-II, dans son ensemble. Par un arrêté du 16 juin 2022, la présidente de l’université Rennes-II a prononcé une mesure d’interdiction de plusieurs sites universitaires à l’encontre de M. A pour une durée de trente jours. Par un arrêté du 13 juillet 2022, la présidente de l’université Rennes-II a prolongé la mesure d’interdiction d’accès aux sites universitaires dont M. A faisait l’objet jusqu’à la décision définitive de la juridiction judiciaire saisie. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 juillet 2022 a été signé par Mme Christine Rivalan-Guégo, présidente de l’université Rennes-II. Cette dernière était compétente, en application des articles R. 712-1 et R. 712-8 du code de l’éducation, afin d’édicter l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil académique n’a pas été préalablement saisi, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’un arrêté d’interdiction aux sites universitaires pris en application de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, lequel n’impose pas une telle consultation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : « Les enseignants-chercheurs titulaires en position d’activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d’un congé pour recherches ou conversions thématiques, d’une durée de six mois par période de trois ans passée en position d’activité ou de détachement, ou douze mois par période de six ans passée en position d’activité ou de détachement. Toutefois, les enseignants-chercheurs nommés depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d’un premier congé de douze mois. / () / Le congé pour recherches ou conversions thématiques est accordé par le président ou le directeur de l’établissement, au vu d’un projet présenté par le candidat, après avis du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. () ».
5. Si M. A soutient que l’arrêté du 13 juillet 2022 méconnaît l’article 19 du décret du 6 juin 1984 précité, qui fixe les conditions d’octroi du congé pour recherches ou conversions thématiques, un tel moyen dirigé à l’encontre d’un arrêté d’interdiction aux sites universitaires pris en application de l’article R. 712-8 du code de l’éducation est inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : " () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / () 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; () « . Aux termes de l’article R. 712-1 du même code : » Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s’étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l’article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l’article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s’exerce à l’égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités. « . Aux termes de l’article R. 712-8 du même code : » En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 janvier 2017, le médecin directeur du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé a alerté le président de l’université Rennes-II sur la situation d’une doctorante, encadrée par M. A, en qualité de directeur de thèse. Cette doctorante avait déclaré que, depuis fin août 2015, elle faisait l’objet, de la part de M. A, de propos et de comportements à caractère sexuel au sein de l’université et à l’extérieur, et subissait des pressions de sa part. Elle avait par ailleurs décrit des relations sexuelles non consenties. Le 12 janvier 2017, cette doctorante a porté plainte contre M. A. Le 20 janvier 2017, M. A a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits, notamment, d’agression sexuelle ou de viol commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, ainsi que de viol ou harcèlement sexuel et de tentative de viol. Les modalités du contrôle judiciaire de M. A lui faisaient, jusqu’au 20 novembre 2020, interdiction de recevoir ou rencontrer les plaignantes, interdiction de se livrer dans un cadre universitaire à une activité d’enseignement, de direction de recherche ou d’entraînement sportif et d’entrer en relation avec toute personne travaillant ou étudiant à l’université Rennes-II à l’exception de M. Philippe Blanchet, vice-président du conseil académique, interdiction de se rendre dans un local relevant de l’université Rennes-II et l’autorisait à se livrer à une activité d’enseignement auprès de majeurs et hors cadre universitaire uniquement. Par une ordonnance du 20 novembre 2020 du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, M. A a été autorisé à exercer des activités d’enseignement dans un cadre universitaire à l’exclusion de toute activité de direction de recherche. Ont été maintenues les autres modalités de son contrôle judiciaire, dont notamment l’interdiction de se rendre dans un local relevant de l’université Rennes-II et d’entrer en relation avec toute personne travaillant ou étudiant à l’université Rennes-II à l’exception de M. Philippe Blanchet, vice-président du conseil académique. Par une ordonnance du 27 mai 2022 du président de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Rennes, les interdictions de se rendre dans tout local de l’université Rennes-II et d’entrer en contact avec toute personne travaillant ou étudiant à l’université Rennes-II ont été levées. Par un arrêté du 16 juin 2022, la présidente de l’université Rennes-II a prononcé à l’encontre de M. A une mesure d’interdiction d’accès aux campus Villejean et La Harpe de l’université Rennes-II à Rennes, au campus Mazier à Saint-Brieuc et aux locaux du laboratoire M2S au sein de l’Ecole normale supérieure (ENS) sur le campus Kerlann à Bruz, pour une durée de trente jours. Par un arrêté du 13 juillet 2022, la présidente de l’université Rennes-II a prolongé la mesure d’interdiction d’accès aux sites universitaires dont M. A faisait l’objet jusqu’à la décision définitive de la juridiction judiciaire saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que la perspective du retour de M. A au sein des sites universitaires de l’université Rennes-II a soulevé des craintes d’agents de l’UFR STAPS ainsi que des parties civiles et des témoins à la procédure pénale en cours. Une assemblée générale extraordinaire de l’UFR STAPS s’est tenue le 7 juin 2022. De même, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) exceptionnel, consacré au possible retour de M. A, s’est réuni le 10 juin 2022. Il ressort du compte-rendu de ces deux instances que la direction de l’université Rennes-II, la médecin de prévention ainsi que la psychologue du travail ont été destinataires de plusieurs signalements d’agents relatifs aux inquiétudes en matière, notamment, de sécurité, suscitées par le retour de M. A. Les membres du CHSCT ont fait état de leurs craintes sur le fonctionnement de l’UFR STAPS liées au retour de M. A. La psychologue du travail avait alors évoqué l’émoi important suscité au sein de la communauté universitaire et avait indiqué qu’elle relevait de fortes incidences sur la santé au travail. Il est également constant qu’un courrier des organisations syndicales et associatives de l’université Rennes-II, envoyé à la présidente de l’établissement le 14 juin 2022, a fait état des préoccupations des organisations syndicales et associatives vis-à-vis de la situation au sein de l’UFR STAPS tant pour les parties civiles que pour les agents et usagers. Plusieurs articles de presse parus en juin 2022 se sont d’ailleurs fait l’écho du possible retour de M. A au sein des sites universitaires de Rennes-II, contribuant à une médiatisation de ce dossier. Aussi, compte tenu de la nature des faits à l’origine de la mise en examen de M. A, de la présence régulière des parties civiles au sein des sites universitaires puisque l’une des plaignantes, Mme C, était chargée d’enseignement à l’UFR STAPS à la date de la décision attaquée, et des risques de désordres altérant le bon fonctionnement des enseignements et des activités se déroulant au sein de l’UFR STAPS, la présidente de l’université Rennes-II n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction d’accès à plusieurs sites universitaires jusqu’à la décision définitive de la juridiction judiciaire saisie.
9. En cinquième lieu, si M. A, dont le versement de son plein traitement a repris depuis le 27 mai 2022, soutient que l’arrêté attaqué a pour objet de contourner la limitation dans le temps d’une mesure de suspension, fixée à un an par l’article L. 951-4 du code de l’éducation, l’arrêté du 13 juillet 2022 n’a d’autre objet que de prévenir les désordres au sein des locaux dont a la charge le président d’université. Il n’a ni pour objet ni pour effet de suspendre, dans l’intérêt du service et à titre conservatoire, un agent ou de contourner les exigences de l’article L. 951-4 du code de l’éducation. La circonstance, au demeurant non établie, que l’arrêté attaqué rende plus difficile l’exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques qui a été accordé à M. A du 1er mars 2023 au 31 août 2023 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré d’un détournement de procédure doit ainsi être écarté.
10. En sixième lieu, la seule circonstance que l’arrêté d’interdiction d’accès aux sites universitaires prive M. A de la possibilité d’accéder aux équipements universitaires dans le cadre du congé pour recherches ou conversions thématiques qui lui a été accordé n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République d’indépendance des professeurs d’université.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A au titre des frais exposés par l’université Rennes-II et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Rennes-II au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université Rennes-II.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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