Non-lieu à statuer 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 nov. 2024, n° 2307254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte en date du 12 septembre 2023 émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège relative à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 127 euros pour le mois de de juin 202Il soutient que :
— il a quitté le logement pour lequel il percevait l’ALS en mai 2022 ; son propriétaire a déclaré son départ tardivement ; son propriétaire qui recevait directement l’ALS de la CAF a perçu un mois de trop suite à son départ ; plusieurs conseillers de la CAF ont reconnu l’erreur ; l’indu doit être réclamé auprès de son propriétaire.
— il ne perçoit aucun revenu et ne peut donc pas rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, la CAF de l’Ariège conclut à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 127 euros.
Elle soutient :
— la requête déposée par M. B le 23 novembre 2023 a été déposée au-delà du délai de 15 jours prévu par les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; elle est irrecevable ; M. B n’a pas déposé de recours préalable pour contester la dette notifiée le 2 juillet 2022, il n’est pas recevable à contester son bien-fondé dans son opposition à contrainte ;
— la contrainte signifiée est motivée et régulièrement signée par un agent ayant reçu délégation du directeur de la CAF ;
— il a déclaré le 1er juillet 2022 avoir quitté son logement le 10 juin 2022 et ne pouvait donc bénéficier de l’ALS pour le mois de juin conformément aux dispositions de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation.
— il a remboursé une partie de sa dette avant la notification de la contrainte et reconnaît donc son bien-fondé.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la CAF de l’Ariège doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient que M. B a soldé la dette restante le 26 février 2024 et qu’il y a lieu de s’interroger sur l’intérêt que sa requête conserve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait d’une allocation de logement sociale versée par la CAF de la Réunion. Le 1er juillet 2022, il a déclaré avoir quitté son logement le 10 juin 2022. La CAF lui a par suite notifié par courrier du 2 juillet 2022 un indu de 254 euros pour le mois de juin 2022. Par un virement du 28 avril 2023, M. B a remboursé 127 euros, ramenant ainsi le solde de la dette laissée à sa charge à 127 euros. Suite à son déménagement en Ariège, la CAF de la Réunion a transféré la créance de M. B à la CAF de l’Ariège. La CAF de l’Ariège lui a alors envoyé deux courriers le 16 juin et le 30 juin 2023 lui demandant de régler le solde de sa dette. En l’absence de remboursement, une mise en demeure a été envoyée le 24 juillet 2023 puis une contrainte a été signifiée le 6 novembre 2023. Par la présente requête, M. B a formé opposition à la contrainte.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Dans ses dernières écritures, la CAF de l’Ariège fait valoir que la contrainte en litige a perdu son objet dès lors que M. B a remboursé le solde de sa dette, soit 127 euros, le 26 février 2024. La CAF doit, dans ces conditions, être regardée comme abandonnant sa demande de condamnation de M. B à lui verser la somme de 127 euros, au demeurant irrecevable en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État Préfet de l’Eure. L’opposition à contrainte étant désormais dépourvue d’objet, il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné
AlainCxLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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