Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 août 2025, n° 2502674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que pour aller rendre visite à ses parents qui sont pour l’un hospitalisé et pour l’autre en établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est remplie pour les motifs suivants :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle revêt un caractère disproportionné.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2502675 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 11 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Guilbaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, M. B fait valoir qu’il dirige une entreprise de peinture et que son activité professionnelle implique de nombreux déplacements dans un rayon de plus de 100 kilomètres autour de son siège, situé à Pons. Il fait également valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour pouvoir rendre visite à son père, hospitalisé à Angoulême, ainsi qu’à sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer et qui réside dans un EHPAD en Charente. Le requérant n’apporte cependant pas d’éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie l’impossibilité pour lui de se déplacer par d’autres moyens de transport qu’un véhicule nécessitant le permis de conduire, ou avec l’assistance d’un tiers, notamment de ses collaborateurs ou de sa compagne. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’un contrôle routier le 10 août 2025 à 16h45 à l’occasion duquel, alors que la vitesse était limitée à 80 kilomètres par heure, il a été constaté qu’il roulait à 134 kilomètres par heure, soit une vitesse retenue de 127 kilomètres par heure. Si l’exécution de la décision contestée est susceptible de créer des gênes pour l’exercice par M. B de son métier et pour sa vie personnelle, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers de la voie publique, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Ainsi, en l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, ne saurait être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
V. Guilbaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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