Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2406092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Peres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral contesté a été signé par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a entaché sa décision d’éloignement d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 13 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2019 et de l’article R. 8252-1 du code du travail, faute d’établir l’avoir informé de ses droits en sa qualité de victime de travail illégal ;
— les décisions par lesquelles le préfet l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour en France ayant été prises sur le fondement d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français illégale, elles doivent être annulées par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 28 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2009/52/CE du 18 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les observations de Me Peres, représentant M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien, né le 15 mars 2003 à Goiania (Brésil), est entré en France, selon ses déclarations, en février 2024 et se maintient depuis sur le territoire sans avoir entrepris les démarches pour régulariser sa situation relative aux droits au séjour. Après audition de l’intéressé par les services de police dans le cadre d’une enquête préliminaire pour détention et usage de faux documents, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a notifié un arrêté du 26 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour en France pendant un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, l’article 13 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit notamment que : « Les États membres veillent à ce qu’il existe des mécanismes efficaces à travers lesquels les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent porter plainte à l’encontre de leurs employeurs () En ce qui concerne les infractions pénales visée à l’article 9, paragraphe 1, points c) ou e), les États membres définissent, dans le cadre de leur droit national, les conditions dans lesquelles ils peuvent délivrer, cas par cas, des titres de séjour d’une durée limitée, en fonction de la longueur des procédures nationales correspondantes, aux ressortissants de pays tiers intéressés ». En outre, l’article 6 de cette directive précise que : « Les ressortissants de pays tiers employés illégalement sont systématiquement et objectivement informés des droits que leur confèrent le présent paragraphe ainsi que l’article 13, avant l’exécution de toute décision de retour ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 8252-1 du code du travail adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l’article 13 de la directive 2009/52/CE : « Lorsque l’un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 constate qu’un travailleur étranger est occupé sans être en possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l’informant de ses droits dont le contenu est défini à l’article R. 8252-2 ». L’article R. 8252-2 du même code dispose que : « Le document remis au salarié étranger sans titre comporte les informations suivantes : 1. Dans tous les cas : () f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d’une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Selon l’article 225-4-1 du code pénal, « I- La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : / () 4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. () ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Selon l’article R. 425-1 de ce code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / () Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection. () « . L’article R. 425-2 du même code précise que : » L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l’étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l’article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. ".
6. Les dispositions précitées des articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles R. 8252-1 et R. 8252-2 du code du travail chargent les services de police d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d’êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d’informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l’absence d’une telle information, l’étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l’hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. A par les services de police, le 26 septembre 2024, que celui-ci a déclaré être arrivé en France le 1er février 2024 pour rejoindre son frère, puis avoir été mis en relation avec la société Go Interim, qui s’est chargée de lui trouver un emploi, exercé à partir du mois de mai 2024 sous couvert d’un faux document portugais obtenu grâce à un contact sur l’application WhatsApp, contre rémunération. Il a ajouté que son employeur lui a indiqué qu’il ferait le nécessaire auprès des services préfectoraux pour régulariser sa situation. Ces déclarations sont confortées par les déclarations d’autres ressortissants brésiliens, ayant également fait l’objet d’auditions par le même service de police au mois de septembre 2024, dont les procès-verbaux, faisant état, en outre, des pressions exercées par l’employeur, sont produits. Le conseil du requérant souligne, sans être contredit en défense, que l’agence Go Interim fait partie d’un réseau visant à recruter des travailleurs brésiliens en situation irrégulière afin de les mettre à disposition d’usines de découpe de viande, dans lesquelles ils sont soumis à des conditions de travail indignes. Au regard de ces éléments, il n’est pas contesté par le préfet d’Ille-et-Vilaine que le requérant pouvait raisonnablement être regardé par l’officier de police judiciaire chargé de l’auditionner comme victime de traite des êtres humains au sens des dispositions précitées de l’article 225-4-1 du code pénal. En se bornant à faire valoir que M. A n’a pas déposé plainte antérieurement ou postérieurement à l’arrêté préfectoral en litige, le préfet n’établit pas que les agents du service de la police aux frontières terrestres de Rennes lui auraient remis, lors de son audition du 26 septembre 2024, le document mentionné à l’article R. 8252-2 du code du travail ou que ce document lui aurait été remis, par ailleurs, avant l’édiction de la mesure d’éloignement, datée du jour de cette audition. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l’article 13 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du conseil du 18 juin 2009 et les articles du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités aux points 3 et 4, qui en assurent la transposition en droit français, et que la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français, intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, est illégale.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Les motifs d’annulation de l’arrêté préfectoral en litige impliquent seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation administrative de M. A, au regard des garanties prévues notamment par les articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à ce nouvel examen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Peres.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Peres, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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