Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 juil. 2025, n° 2500910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier 2025 et le 4 juin 2025, M. D, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitte de territoire ;
— elle est trop générale et manque de fondement juridique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitte de territoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 8 novembre 1993, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à mentionner l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, mettant le requérant à même de le contester. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. A cet égard, la circonstance que l’arrêté contesté mentionne que M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, alors que ce dernier produit dans l’instance un visa d’entrée « jeune professionnel » valable du 20 novembre 2018 au 20 septembre 2019, ne saurait caractériser un défaut d’examen particulier, dès lors que le requérant, qui n’était pas en possession de son passeport lors de son audition par les services de police, n’a apporté aucune précision sur les conditions exactes de son entrée en France.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. M. D n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse ou encore qu’il aurait disposé d’éléments tant sur sa situation familiale que sa situation professionnelle qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. S’il soutient résider en France depuis le 22 novembre 2018, le requérant ne justifie pas de liens privés et familiaux d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. Célibataire et sans enfant, âgé de 31 ans à la date de l’arrêté contesté, M. D n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l’arrêté en litige été signé par Mme C B, adjointe au chef de la mission asile au bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA), à la direction de l’intégration et de la nationalité, qui a reçu par un arrêté du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, délégation de signature en la matière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, évoque les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, M. D n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, compte tenu de ce qu’il vient d’être dit, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait, en l’absence de précisions suffisantes quant à ses motifs, trop générale et absolue et dépourvue de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
15. Pour refuser d’accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant, qui, bien qu’étant entré en France muni d’un visa « jeune professionnel » valable du 20 novembre 2018 au 20 septembre 2019, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, entrait bien dans le cas visé au 1°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, M. D n’établissant pas que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
19. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, elle est suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
21. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas de liens privés et familiaux en France d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. S’il déclare être entré en France le 22 novembre 2018, M. D n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaît ni excessive, ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
23. En deuxième lieu, M. D n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Selon ce dernier article : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
25. En premier lieu, contrairement à ce qu’il soutient, M. D a été invité à présenter des observations quant à l’éventualité de l’édiction d’une mesure d’éloignement le concernant vers son pays d’origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible, ainsi que cela ressort de son audition par les services de police le 22 décembre 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision en litige.
26. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D sera mise à exécution vers le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il légalement admissible. Le requérant soutient que le préfet, qui n’a pas fixé précisément un pays de destination, n’a pu vérifier qu’il n’encourait pas de risque de traitements contraires aux stipulations précitées. Toutefois, M. D ne se prévaut d’aucun titre de voyage en cours de validité ni du fait qu’il pourrait être légalement admissible dans un pays autre que l’Algérie et n’allègue, par ailleurs, aucun risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
27. En troisième lieu, M. D n’établit ni même n’allègue, dans le cadre de la présente instance, encourir le risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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