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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 13 déc. 2023, n° 23/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 DECEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00118 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7VB
Enrôlement du 19 Octobre 2023
assignation du 19 Octobre 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 31 Juillet 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.C.I. GENERATION CONSEIL
société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 499 158 483 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Wendy SORIANO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [V] [O]
née le 08 Février 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
(requête signifiée le 23 octobre 2023 par procès-verbal article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [C] [I]
né le 02 Juillet 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
(requête signifiée le 24 octobre 2023 à étude de commissaire de justice)
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 22 novembre 2023 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président, et mise en délibéré au 13 décembre 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— rendue par défaut.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans l’instance opposant la SCI GENERATION CONSEIL à Madame [V] [O] et Monsieur [C] [I], le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a, par ordonnance du 7 juillet 2023, statué en ces termes :
— Déboutons la société civile GENERATION CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande visant à voir prononcer la nullité et de sa fin de non-recevoir,
— Disons n’y avoir lieu à référé ;
— Condamnons solidairement Madame [V] [O] et Monsieur [C] [I] à payer au Trésor une amende civile de 5.000,00 € pour procédure abusive ou dilatoire,
— Condamnons Madame [V] [O] et Monsieur [C] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le 31 juillet 2023, Madame [V] [O] et Monsieur [C] [I] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par actes d’huissier délivrés le 23 octobre 2023 à Madame [V] [O] selon procès verbal de recherches infructueuses et le 24 octobre 2023 à Monsieur [C] [I], l’acte ayant été déposé en étude, la partie intimée a fait assigner les appelants devant le premier président de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile aux fins :
— d’ordonner la radiation de l’affaire,
— de déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [C] [I] et [V] [O],
— de constater l’extinction de l’instance,
— de condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [O] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les appelants n’ont pas exécuté la décision qui les a condamnés au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts .
L’affaire est venue à l’audience du 22 novembre 2023.
Madame [V] [O] et Monsieur [C] [I], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
DISCUSSION
En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la présidente de la deuxième chambre civile de la cour a fixé l’affaire à bref délai. Les appelants ont conclu le 25 septembre 2023 de sorte que la demande de radiation a été introduite dans les délais et doit être reçue.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, l’ordonnance de référé qui a été signifiée par actes des 6 et 9 octobre 2023 est exécutoire et n’a pas été exécutée. La saisie-attribution effectuée sur le compte bancaire de Madame [O] le 7 novembre 2023 s’est révélée infructueuse.
Les appelants qui ne comparaissent pas ne sont pas en mesure de démontrer les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision ou leur impossibilité d’exécution.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue par défaut, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’instance en cours devant la cour d’appel sous le numéro RG 23/4300 (2ème chambre civile) pour inexécution de la décision dont appel ;
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Condamnons Madame [V] [O] et Monsieur [C] [I] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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