Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2501810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête sommaire enregistrée le 27 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 21 juin 2025 du préfet du Puy-de-Dôme portant reconduite d’office à la frontière, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant reconduite d’office à la frontière :
- il est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 :
- le rapport de Mme B… ;
- Me Chautard, avocat de M. C…, qui s’en remet à ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présenté ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. C…, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 juin 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé sa reconduite d’office à la frontière, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain».
En premier lieu, les décisions en litige sont signées par Mme D… E…, sous-préfète d’Ambert qui bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Puy-de-Dôme le 13 décembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre à son encontre les décisions en litige.
En troisième lieu, si M. C… soutient que la décision portant obligation de reconduite à la frontière méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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