Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2512983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Charef, qui substitue Me Laurens, représentant M. B…, qui soulève à l’audience le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne placé en centre de rétention administrative, demande l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
4. Les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs elles ne révèlent pas un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, a été condamné le 15 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Grasse à 5 ans de prison pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours en récidive, puis le 06 juin 2019 par le même tribunal à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 27 mars 2019 à 1 an et 6 mois de prison pour des faits d’acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et usage non autorisée de stupéfiants en récidive par le tribunal correctionnel de Grasse, et le 24 avril 2018 à une peine de 1 an d’emprisonnement pour des faits de détention non-autorisée de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme à feu, munition ou élément essentiel de catégorie D par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Au regard de la récurrence des condamnations dont M. B… a fait l’objet, et de la gravité des faits à l’origine de ces mêmes condamnations, le comportement de l’intéressé doit être regardé comme une menace à l’ordre public.
8. Si M. B… explique qu’il souhaite revenir vivre avec sa compagne et ses deux enfants, après sa libération, il ressort de ses propres déclarations que ces derniers sont installés au D…. Par ailleurs, M. B… ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait conservé un lien avec sa compagne et ses deux enfants pendant son incarcération, et ne démontre pas disposer d’attaches familiales ou personnelles en France. Enfin il ne justifie d’aucune insertion socio-économique, et son séjour en France se caractérise par une volonté manifeste de ne pas respecter les lois de la République. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York, et le préfet était fondé à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que M. B… ne justifie pas être rentré régulièrement sur le territoire français, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité de titre de séjour, et ne présente pas de garanties suffisantes. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a précisé l’ensemble de ces éléments sur la décision attaquée contrairement à ce que soutient le requérant, a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation opposer un refus de délai de départ volontaire à M. B…, qui n’est pas fondé à soutenir par ailleurs que la décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire français doit être écartée.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 et 8 du présent jugement que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
18. Il ressort de la pièce n°4 produite en défense que le 8 octobre 2025 M. B… a été invité à présenter ses observations sur la décision attaquée, et qu’il s’est borné, en réponse, à préciser qu’il souhaitait rejoindre sa compagne et ses deux enfants au D…, sans faire état de crainte en cas de retour en Algérie. Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé en application des dispositions précitées à décider que M. B… sera reconduit à destination de l’Algérie, dès lors que sa nationalité n’est pas en débat, ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
19. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. C…
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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