Non-lieu à statuer 26 septembre 2024
Réformation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2204429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Brivary, représentée par Me Sollberger, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ainsi que la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années ;
2°) d’assortir cette décharge des intérêts moratoires ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
— une erreur a été commise par l’administration s’agissant du montant des rehaussements notifiés dans la réponse à ses observations, ensuite repris dans l’avis de mise en recouvrement ;
— la dette d’un montant de 204 500 euros qu’elle a envers Mme A correspond à des avances réalisées indirectement par cette dernière au travers de la société civile immobilière (SCI) Soleil Cap d’Azur dans laquelle elle est associée et ne constitue en aucune façon un passif injustifié ;
— pour le même motif, l’administration fiscale ne pouvait appliquer une retenue à la source sur ces montants prétendument mis à disposition à Mme A ;
— elle n’a conféré aucun avantage à Mme A dès lors qu’elle n’a jamais mis gratuitement à sa disposition la villa située à Mougins, où cette dernière n’a jamais vécu ;
— les circonstances de la mise sur le marché et la durée du processus de vente permettent à eux seuls de démontrer que le prix de cession pratiqué correspond à la valeur vénale du bien, qui a été le prix maximal obtenu après sept années de prospection ;
— quand bien même la villa aurait été vendue à un prix minoré, l’administration fiscale n’apporte pas la preuve du caractère délibéré de cet appauvrissement ;
— aucun revenu locatif ou avantage en nature tiré de la villa située à Mougins ne devrait être constaté au titre des exercices 2016 et 2017 ni donner lieu à l’imposition à la contribution sur les revenus locatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— il a accordé un dégrèvement en cours d’instance ;
— les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Brivary, qui était propriétaire d’une villa située à Mougins, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a constaté un passif injustifié, estimé que la villa avait été mise à disposition gratuite de son unique associée puis qu’elle avait été cédée à un prix minoré. Elle l’a, par conséquent, assujettie à des cotisations de retenue à la source à raison des revenus distribués à son associée, résidente fiscale au Gabon ainsi qu’à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des contributions sur les revenus locatifs au titre des années 2016 et 2017. Par la présente requête, la société Brivary demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 4 avril 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l’année 2016, à concurrence de la somme de 32 512 euros. Les conclusions de la requête sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le passif injustifié :
3. D’une part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
4. Et d’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ». Et aux termes de l’article 119 bis du même code : « () 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». Il résulte des dispositions de l’article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. Il résulte de l’instruction qu’à défaut d’identification de l’origine de crédits constatés au compte courant d’associé de Mme A dans la société Brivary, pour des montants de 194 500 euros au titre de l’année 2016 et de 10 000 euros au titre de l’année 2017, l’administration fiscale a considéré que ces sommes étaient constitutives d’un passif injustifié pour la personne morale et, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, d’une distribution au profit de la titulaire du compte courant. La société requérante, qui fait valoir que ces crédits constitueraient des avances provenant de la SCI Soleil Cap d’Azur, dans laquelle Mme A était aussi associée à 90 %, afin de participer au financement de travaux, n’établit pas, en se bornant à produire certains relevés des comptes bancaires de la SCI ainsi que ses statuts, la réalité et la nature des créances que Mme A détiendrait sur elle, tandis qu’il résulte des statuts que Mme A n’était pas la seule associée de la SCI Soleil Cap d’Azur. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré ce passif injustifié au résultat réalisé au titre des années 2016 et 2017 et qu’elle a imposé les sommes correspondantes, distribuées à Mme A, à la retenue à la source en application des dispositions précitées de l’article 119 du code général des impôts.
En ce qui concerne les actes anormaux de gestion :
6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
S’agissant de la mise à disposition gratuite de la ville sise à Mougins :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service a relevé, au titre de la période litigieuse, des consommations d’électricité de 5 393 et 16 804 kilowattheures pour les périodes allant du mois de janvier à novembre 2016 et de janvier à septembre 2017, et des consommations d’eau de 1 009 et 978 mètres cubes pour les périodes allant de novembre 2015 à novembre 2016 et de novembre 2016 à novembre 2017. Ces valeurs révèlent une occupation au moins partielle du bien et ne sauraient uniquement s’expliquer par les travaux d’entretien et de remise en état réalisés au cours de la période en litige. Le service vérificateur a également constaté la conclusion de plusieurs contrats par la société requérante pour assurer un entretien régulier de la villa. Il résulte ainsi, notamment, des factures d’entretien produites par la société requérante qu’un nettoyage hebdomadaire de la piscine et de la terrasse était prévu ainsi qu’un entretien du jardin et, par exemple, un arrosage « en cas d’absence du client ». Les éléments produits par la société requérante ne permettent pas d’établir, ainsi qu’elle le fait valoir, que la villa n’aurait pas été habitable et habitée au cours de la période en litige, alors qu’il résulte au contraire des factures qu’elle produit que des travaux de remise en état, notamment à la suite d’un dégât des eaux, ont justement été entrepris en 2016. Par ailleurs, la circonstance que Mme A, associée de la société requérante, disposerait de sa résidence principale à l’étranger et d’un appartement situé à Cannes, n’exclut pas qu’elle n’aurait pas disposé, gratuitement, de la villa sise à Mougins, quand bien même elle n’en aurait eu qu’une occupation partielle. Enfin, nonobstant la circonstance que la société Brivary exercerait une activité de marchand de biens, le fait de mettre un bien, a fortiori un élément d’actif immobilisé, à disposition gratuite d’un associé ou d’un tiers, équivaut à un abandon de recettes qui, s’il ne repose sur aucune justification, est constitutif d’un acte anormal de gestion. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à contredire utilement et sérieusement l’occupation effective de la villa et de tout élément de justification apporté par la requérante, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que, en mettant la villa dont elle est propriétaire à disposition gratuite de son associée, la société requérante a accompli un acte anormal de gestion. Par suite, c’est à bon droit qu’elle a réintégré les revenus correspondants dans les résultats de la société requérante et qu’elle les a assujettis à l’impôt sur les sociétés.
8. En second lieu, aux termes de l’article 234 nonies du code général des impôts : « I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition, acquittée par les bailleurs () ». Aux termes de l’article 234 duodecies du même code : « I. – Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l’article 223, () la contribution prévue à l’article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l’article 29 qui ont été perçues au cours de l’exercice ou de la période d’imposition () ». Une société propriétaire qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de son bien lui eut procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l’article 234 nonies précité.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SARL Brivary a, en mettant gratuitement son bien situé à Mougins à disposition de son associée, nonobstant sa qualité de marchand de biens, renoncé à percevoir des recettes. C’est donc à bon droit qu’elle a été assujettie à la contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des recettes qu’une gestion normale de son bien lui aurait procurées.
S’agissant de la cession à prix minoré :
10. S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour déterminer la valeur vénale du bien immobilier dont la société requérante était propriétaire à Mougins, une villa de 195 mètres carrés avec piscine de 50 mètres carrés, et établir l’existence d’un écart significatif avec la valeur à laquelle elle a été cédée le 8 septembre 2017, de 686 000 euros, l’administration fiscale a recouru à la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe. Elle s’est basée sur huit termes de comparaison relatifs à des ventes de villas de surfaces équivalentes et également de catégorie cadastrale 4, intervenues entre les mois de décembre 2015 et mai 2017. Ces termes de comparaison ont permis à l’administration fiscale de déterminer une valeur vénale de 1 118 178 euros. La société requérante, qui ne remet pas en cause la pertinence de la méthode retenue ni ne conteste la pertinence de chacun des termes de comparaison, tous relatifs à des maisons situées dans un rayon relativement proche de la villa litigieuse, dont deux dans le même chemin, propose un terme de comparaison alternatif. Toutefois, la pièce produite, à savoir le courrier rédigé par un agent immobilier, ne contient pas d’éléments suffisants pour établir les caractéristiques de ce terme de comparaison ni la date à laquelle ladite cession est intervenue. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que la villa dont la SARL Brivary était propriétaire a été sous-évaluée et, par conséquent, que la cession en litige a été réalisée à un prix significativement minoré par les parties.
12. En second lieu, en se bornant à produire, au soutien de ses allégations selon lesquelles la villa a été vendue au juste prix après sept années de tentatives infructueuses pour la vendre à un prix plus élevé, un courriel datant de l’année 2013 ainsi qu’un courrier d’un agent immobilier et un tableau de mandats donnés à des agences non assorti desdits mandats, la société requérante n’établit ni la réalité des difficultés rencontrées pour céder la villa au prix du marché ni, par suite, son intérêt à la céder pour un prix notablement inférieur à sa valeur réelle. Dans ces conditions, l’administration fiscale, qui n’avait pas à établir l’intention délibérée en présence d’une minoration significative du prix de cession d’un élément d’actif immobilisé, doit être regardée comme établissant que la cession en litige a été constitutive d’un acte anormal de gestion.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin décharge présentées par la société Brivary doivent être rejetées.
14. résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires et celles relatives aux frais d’instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement d’un montant de 32 512 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Brivary est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Brivary et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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