Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 27 janv. 2026, n° 2600231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er décembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer son droit au séjour ; et en tout état de cause, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, au profit du requérant en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il remplissait les conditions de l’article L. 423-23 du même code ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au motif qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
les observations de Me Hajer Hmad, substituant Me Hanan Hmad, représentant M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par M. D…, ressortissant capverdien né le 19 août 2000, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-177 du 1er décembre 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 300.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… C…, sous-préfet de Nice, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, hormis les domaines mentionnés à l’article 1er de cet arrêté, et dont ne relèvent en aucune façon les décisions contenues dans l’arrêt attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.».
D’une part, le requérant n’établit pas qu’il aurait sollicité la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il ne se trouve pas dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, dès lors qu’il est né en 2000. D’autre part, il n’établit pas davantage avoir sollicité la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait fondé sa décision sur ces dispositions. Dès lors, la circonstance, au demeurant non établie, qu’il remplierait les conditions fixées à l’article L. 423-23 est sans influence sur le vice de procédure allégué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué du 1er décembre 2025 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté attaqué fait apparaitre que l’autorité préfectorale s’est livrée à un examen particulier de la situation du requérant, ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit sans assortir le moyen de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D…, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public en se fondant notamment sur sa condamnation par le tribunal judiciaire de Grasse, le 17 mars 2022, à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il ressort en effet des termes de l’arrêté attaqué que le requérant a tenu les propos suivants : « (…) Les condés c’est tous des salopes. (…) Je vais vous crever, t’inquiète pas bâtard je vais vous tuer. (…) Donnez-moi vos noms et où vous habitez ? Quant t’auras pas la tenue, (…) je vais revenir te tuer ici frère. Regarde-moi dans les yeux je vais te buter. Sur la vie de ma grand-mère, je vais vous buter, je vais te mettre deux balles dans la tête. Je vais vous piste vous être des salopes ». Au regard du caractère relativement récent de cette condamnation et de la gravité des menaces proférées par M. D…, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le requérant présentait une menace à l’ordre public.
En sixième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il exerce une activité professionnelle et à communiquer des bulletins de salaires, dont certains concernent une activité professionnelle exercée à l’étranger, sans toutefois préciser dans ses écritures ni l’activité concernée ni la période d’exercice et sans justifier, en particulier et au surplus, l’exercice d’une activité professionnelle à la date de la décision attaquée, le requérant ne démontre aucune intégration professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans enfant et qu’il ne démontre pas la réalité des liens fraternels dont il se prévaut. Dans ces conditions, et alors même que ses parents seraient ressortissants français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Hanan Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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