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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 oct. 2025, n° 2500236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la restitution de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune des Trois Bassins à raison du logement situé au 7 impasse de l’Albatros.
Mme A… soutient qu’à compter du mois de mai 2023, le contrat de conciergerie conclu jusqu’au 29 février 2024 avec l’agence Austral Hébergement faisait obstacle à ce qu’elle puisse exclure des périodes de location pour son usage personnel
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande la restitution de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune des Trois Bassins à raison du logement de type II situé au 7 impasse de l’Albatros.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». En vertu de l’article 1415 dudit code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. Il est constant qu’au 1er janvier de l’année 2024, le logement en en litige était loué en location saisonnière par l’intermédiaire de l’agence Austral Hébergement. La requérante produit deux attestations non dépourvues de valeur probante établies par la gérante de cet établissement, faisant état de l’impossibilité d’exclure certaines périodes de location notamment pour la période du 1er janvier au 1er février 2024. Au demeurant, le logement a été loué en vertu d’un bail de location meublé à compter du 10 février suivant pour une durée d’un an. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme ayant entendu se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement une partie de l’année, ni même comme ayant disposé de la possibilité effective de l’occuper elle-même ou de le faire occuper à titre gracieux. Il en résulte qu’elle est fondée à demander la restitution de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de ce bien.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A… la restitution de la cotisation de taxe d’habitation acquittée au titre de l’année 2024 à raison du logement situé au 7 impasse de l’Albatros aux Trois Bassins.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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