Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2514841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Achache, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée ; que son titre de séjour actuel expire le 29 septembre 2025 et que l’impossibilité de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place en risque de se trouver en situation irrégulière et de mettre en péril sa situation professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que
* il est dans l’incapacité de déposer sa demande de renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ; d’une part, son compte est bloqué en raison d’un dysfonctionnement de ce site et, d’autre part, il lui a été indiqué sa demande ne relève pas de celles devant être déposées sur cette plateforme
* il ne peut davantage déposer sa demande auprès des services de la préfecture dont le site internet renvoie, pour cette démarche, à la plateforme de l’ANEF ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 2 janvier 2004, ressortissant de nationalité malienne, déclare être entré en France en 2018 et avoir été placé à l’aide sociale à l’enfance. Il est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2025, dont il souhaite solliciter le renouvellement. Sur les instructions des services de la préfecture, M. A a tenté de déposer sa demande sur le site de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France) auquel un dysfonctionnement, signalé à la direction générale des étrangers en France le 16 juillet 2025, l’empêchait de se connecter. Il lui a ultérieurement été indiqué que sa demande ne relevait pas des demandes devant être présentées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 (l’ANEF) et devait par suite être formée directement auprès des services de la préfecture. Toutefois, M. A se trouve par ailleurs dans l’incapacité de déposer une demande auprès des services de la préfecture qui renvoie, pour cette demande, au site de l’ANEF. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par la présente requête, M. A sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. M. A sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est présumée. En outre, M. A, à qui il a été indiqué par un courriel de la direction générale des étrangers en France en date du 29 juillet 2025 que sa demande ne relevait pas du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, établit par les pièces qu’il produit, et sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui ne produit pas d’observations en défense, qu’il est dans l’incapacité de procéder à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ayant été délivré à un ressortissant étranger ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le site internet de la préfecture indiquant que le dossier devait être déposé en ligne sur la plateforme de l’ANEF. Dans les conditions particulières de l’espèce, M. A, qui se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement, doit être regardé comme justifiant l’utilité de la mesure qu’il sollicite, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer le requérant à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. En demandant au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A, qui a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être regardé comme se fondant implicitement mais nécessairement sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Achache dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Achache, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Achache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Achache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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