Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 mars 2025, n° 2501012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Choron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le maire de Creil lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de cinq mois dont trois avec sursis, soit du 1er février au 31 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Creil de prononcer sa réintégration juridique sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Creil à lui verser une somme de 2 640 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée crée une situation d’urgence, dès lors qu’elle le prive de toute rémunération pour une durée supérieure à un mois, en l’espèce du 1er février au 31 mars 2025, et qu’elle lui a causé des troubles psychologiques ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pu prendre connaissance des pièces de son dossier que le 16 janvier 2025 et que son conseil a vainement sollicité le report de la séance du conseil de discipline du 21 janvier 2025 ;
— elle repose sur une erreur de fait, dès lors que les propos qu’il reconnaît avoir tenu au directeur général des services de la commune n’étaient pas irrespectueux et que les autres propos qui lui ont été prêtés sont inexacts ;
— ces faits ne sont dès lors pas fautifs, et la sanction contestée est intervenue en méconnaissance de la liberté d’expression, alors qu’elle s’inscrit par ailleurs dans un contexte d’intimidation et de harcèlement moral, à raison duquel il a déposé plainte au cours de l’année 2024 ;
— la sanction est disproportionnée.
Vu :
— la requête n°2501015 par laquelle l’intéressé demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. Si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, M. A a en l’espèce saisi le juge des référés le 10 mars 2025, soit plus d’un mois après que la sanction qu’il conteste n’entre en vigueur au 1er février 2025 et une vingtaine de jours avant qu’elle n’épuise ses effets au 31 mars 2025. Alors que le juge des référés se prononçant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut suspendre les effets déjà révolus d’une décision administrative, la durée résiduelle d’exécution de la décision attaquée susceptible d’une telle suspension, qui n’aurait pu être dans l’hypothèse la plus favorable que de quelques jours à la date à laquelle le juge des référés aurait pu se prononcer au terme d’une procédure contradictoire, ne permet pas de regarder la mesure qu’il sollicite comme répondant à une atteinte grave à sa situation, ni par suite comme étant remplie la condition d’urgence à laquelle celle-ci est subordonnée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. A présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d’urgence. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête, ainsi que celles que M. A présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 26 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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