Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2303946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et des arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 4 juin au 16 juin 2018, du 12 octobre 2018 au 16 février 2019, puis à compter du 2 avril 2019, au titre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 4 juin au 16 juin 2018, du 12 octobre 2018 au 16 février 2019, puis à compter du 2 avril 2019, au titre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, et de la placer en congés pour invalidité temporaire imputable au service au titre des périodes visées par ces arrêts de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Ville de Paris a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en refusant de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle souffre ;
- elle a commis une erreur d’appréciation, dès lors que le syndrome anxiodépressif réactionnel dont elle souffre présente un lien direct avec les conditions humiliantes et éprouvantes de sa reprise de fonctions à compter du 1er juin 2018, puis, avec les difficultés rencontrées à compter du 19 juin 2018 lors de son reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de M. C… pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est, à la date des faits litigieux, assistante spécialisée des bibliothèques et des musées de classe supérieure d’administrations parisiennes. Victime, le 9 janvier 2016, d’un accident de service ayant pour conséquence un traumatisme aux genoux, la requérante a été placée en congé de maladie à plein traitement pour la période comprise entre le 11 janvier 2016 et le 21 mars 2016. La Ville de Paris a ensuite estimé que l’état de santé de l’intéressée était consolidé à compter du 6 avril 2016, et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs à cette date. Son administration d’emploi lui a également refusé l’octroi d’un congé longue maladie, l’a placée en congé de maladie ordinaire du 7 avril 2016 au 6 avril 2017 puis en disponibilité d’office pour raisons de santé du 7 avril 2017 au 31 mai 2018. Mme B… a été autorisée à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 1er juin 2018 sur un poste de chargée de collections en section jeunesse à la bibliothèque Jean-Pierre Melville située dans le 13ème arrondissement. Par un courrier du 24 août 2020, reçu par la Ville de Paris le 25 août 2020, Mme B… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail du 4 juin au 16 juin 2018, du 12 octobre 2018 au 16 février 2019, puis à compter du 2 avril 2019, au titre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel. Par une décision implicite, la maire de Paris a rejeté cette demande. Par un courrier du 20 décembre 2020, reçu par la Ville de Paris le 21 décembre 2020, Mme B… a formé contre cette décision un recours gracieux. Ce recours a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, Mme B…, demande au tribunal d’annuler ces décisions implicites.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 un article 21 bis, aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (…). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. (…) ».
Toutefois, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issues de l’ordonnance du 19 janvier 2017, ne sont applicables, s’agissant des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, que depuis le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
Les droits des agents en matière d’accident de service ou de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
Il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxiodépressif réactionnel dont se prévaut la requérante aurait été diagnostiqué pour la première fois le 4 juin 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en refusant en refusant de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle souffre.
En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…). / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Mme B…, qui soutient que le syndrome anxiodépressif qui fonde les arrêts de travail du 4 juin au 16 juin 2018, du 12 octobre 2018 au 16 février 2019, puis à compter du 2 avril 2019, est directement imputable au service, se prévaut des conditions humiliantes et éprouvantes de reprise de son activité professionnelle, le 1er juin 2018, sur un poste de chargée de collections en section jeunesse à la bibliothèque Melville qui correspondait, selon elle, ni à son grade, ni à son handicap. Elle se prévaut également, à compter du 19 juin 2018, des carences liées à la recherche d’une nouvelle affectation ainsi qu’à un éventuel reclassement professionnel. Toutefois, d’une part, alors que la requérante invoque la teneur d’arrêts de travail, prescriptions, et attestations de médecins généralistes, délivrés à compter du 7 juin 2018, faisant état, de façon insuffisamment précise, de l’existence d’un traitement par anxiolytique motivé par un syndrome anxiodépressif en lien avec des difficultés rencontrées lors de son « reclassement professionnel », cette dernière, qui n’avait plus occupé d’activités professionnelles depuis le 11 janvier 2016, fournit également une liste récapitulative de factures de psychothérapeute à compter d’avril 2018, soit antérieurement à sa reprise. D’autre part, la teneur des courriels échangés avec son gestionnaire à compter de sa reprise le 1er juin 2018, des préconisations d’aménagement de transport et de poste de travail de la médecine préventive consécutives à ses visites les 17 mai et 19 juillet 2018, et du courriel du 8 novembre 2018 de la requérante à l’attention de la délégué harcèlement de la Ville de Paris ainsi que la mention dans ses écritures des recommandations par cette déléguée harcèlement qu’elle indique avoir consulté le 27 juin 2018, ne permettent pas d’établir le lien direct allégué entre le syndrome anxiodépressif dont elle souffre et les conditions de reprise de son activité professionnelle à la bibliothèque Jean-Pierre Melville, sur une période de quatre jours. En tout état de cause, il ressort du dossier qu’après plus de deux ans d’interruption de travail et alors qu’elle était suivie par un psychothérapeute depuis le mois d’avril 2018, l’affectation de la requérante, lors de sa reprise à temps plein, le 1er juin 2018, ainsi qu’elle en avait été informée et y avait consentie, était temporaire, qu’elle a été reçue en entretien le 13 septembre 2018 par l’adjointe au chef du bureau des bibliothèques et de la lecture (BBL) de la direction des affaires culturelles en vue d’envisager une nouvelle affectation sur un poste compatible avec son handicap, qu’elle a été affectée en sureffectif, à compter du 16 octobre 2018, à la bibliothèque du cinéma François Truffaut sur des fonctions dédiées à l’action culturelle, pour une période de près de trois mois, et que la commande de certains éléments nécessaires à l’aménagement de son poste n’a pu être finalisée en l’absence de réponse de l’intéressée, qui n’a au demeurant pas rejoint ce poste pour des raisons de santé. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le syndrome anxiodépressif qui fonde les arrêts de travail du 4 juin au 16 juin 2018, du 12 octobre 2018 au 16 février 2019, puis à compter du 2 avril 2019, est directement imputable aux conditions de reprise de son service, à compter du 1er juin 2018. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par Mme B… tendant à ce que la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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