Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2202903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, représenté par
Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet n’a pas demandé à M. B de compléter son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 décembre 2002, est entré en France en 2018 et a été pris en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Le 10 août 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du
29 septembre 2021, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / () ".
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif que le dossier de la personne demanderesse est incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence notamment de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande de titre de séjour,
M. B a produit un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes, transcrit par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. Il ressort des termes de ce jugement supplétif valant acte de naissance que M. B est né au Maroc de parents marocains, et qu’il est donc marocain en application de l’article 6 du code de nationalité marocaine. Par suite, par la production de ce jugement supplétif, M. B justifie de sa nationalité et le préfet de pouvait légalement lui opposer l’absence de production d’un certificat de nationalité. Dès lors, le préfet n’était pas fondé à opposer l’incomplétude du dossier de M. B pour refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision fait grief et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que le préfet a considéré à tort que le dossier de M. B était incomplet. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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