Infirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 1er juin 2021, n° 18/07037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07037 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 291
N° RG 18/07037 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PIIZ
SARL ILE DE FRANCE BRETAGNE TRANSPORTS
C/
SAS TRANSPORTS JEAN JUIN
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chaudet
Me Laurent
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juin 2021 sur prorogation du délibéré du 25 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ILE DE FRANCE BRETAGNE TRANSPORTS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 440 857 738, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tangi NOEL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS TRANSPORTS JEAN JUIN, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 339 664 005, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité
P.A. du Resto
[…]
Représentée par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
La société ILE DE FRANCE BRETAGNE TRANSPORTS (la société IDF) et la société TRANSPORTS JEAN JUIN (la société JEAN JUIN) ont été en relation d’affaires durant plusieurs années.
Par acte du 11 décembre 2017, la société IDF a assigné la société JEAN JUIN afin de la voir condamner à lui payer la somme de 39.284 euros se décomposant en :
— 26.000 euros de véhicules achetés par la société IDF mais jamais délivrés par la société JEAN JUIN,
— 13.284 euros de factures diverses impayées.
A l’appui de ses prétentions, la société IDF exposait que la société JEAN JUIN ayant connu des difficultés économiques, elle lui avait proposé de lui vendre des véhicules de sa flotte pour un montant de 50.000 euros payé d’avance, ce qu’elle-même aurait accepté compte tenu des relations de confiance existant entre elles.
Le 30 avril 2016, la société JEAN JUIN émettait une facture de 50.000 euros qui lui était payée le 04 mai 2016.
Pour autant, elle ne livrait pas les véhicules et en 2017, lui livrait cinq véhicules qu’elle lui facturait pour un total de 24.000 euros et omettait de payer ses factures.
La société JEAN JUIN contestait cette thèse en exposant que :
— la facture de 50.000 euros correspondait à des pièces automobiles d’occasion,
— la société IDF est débitrice de la somme de 24.000 euros au titre des cinq véhicules qui lui ont été vendus, qu’il convient de compenser avec les factures qui ne lui ont pas été payées.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lorient a :
— débouté la société IDF de toutes ses demandes,
— condamné la société IDF à payer à la société JEAN JUIN la somme de 10.716 euros majorée des intérêts légaux à compter de la date des conclusions de la société JEAN JUIN,
— condamné la société IDF au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société IDF aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société ILE DE FRANCE BRETAGNE TRANSPORTS, par conclusions du 10 mars 2021, a demandé que la Cour :
— la dise recevable et bien fondée en sa déclaration d’appel et réforme le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 17 octobre 2018 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il l’a condamnée à régler à la société TRANSPORTS JEAN JUIN la somme de 10.716 € majorée des intérêts légaux et l’a déboutée de toutes ses demandes,
Sur les véhicules :
— constate qu’elle a réglé une facture d’un montant de 50 000 € qui n’a fait l’objet d’aucune livraison correspondante et constate en conséquence qu’elle est titulaire d’une créance de 50.000 euros
— condamne la société la société TRANSPORT JEAN JUIN à émettre un avoir d’un montant de 50 000 € en faveur de la société IDF BRETAGNE TRANSPORTS ;
— constate que la société TRANSPORTSJEAN JUIN a livré les véhicules suivants :
I Une semi-remorque immatriculée CS 840 GL, suivant facture du 04 mai 2017 d’un montant de 7.200 €
I Un véhicule immatriculé CR 705 SW, suivant facture du 13 juin 2017 d’un montant de 4.800 €
I Un véhicule immatriculé 3573 TP 56, suivant facture du ler août 2017 d’un montant de 4.800 €
I Un véhicule immatriculé BW 117 JP, suivant facture du 1er août 2017 d’un montant de 4.800 €
I Un véhicule immatriculé CR 732 SW, suivant facture du 10 août 2017 d’un montant de 2.400 €
— ordonne la compensation entre les créances respectives des parties en application de l’article 1347 du code civil
— condamne par suite la SAS TRANSPORTS JEAN JUIN à payer à la SARL IDF BRETAGNE TRANSPORTS la somme de 26 000 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2017,
Sur les factures de prestation :
— condamne en outre la société TRANSPORTS JEAN JUIN au paiement des factures émises par la SARL IDF BRETAGNE TRANSPORTS n° 1705109 (payée deux fois) du 31/05/2017, n° F1701979 du 20 juin 2017, n° F1702013 du 27 juin 2017, n° F1702020 du 27 juin 2017, n° F1702074 du 30 juin 2017, n° F1702126 du 17 juillet 2017, n° F1702144 du 21 juillet 2017, n° F1702224 du 31 juillet 2017, n° F1702388 du 31 août 2017, n° F1702408 du 08 septembre 2017 et n° F1702578 du 30 septembre 2017, d’un montant global de 13.284 €, que la SAS TRANSPORTS JEAN JUIN ne conteste pas ;
En conséquence,
— condamne la société TRANSPORTS JEAN JUIN au paiement des intérêts de droit sur la somme de 13 284 € à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2017 jusqu’à parfait paiement,
— ordonne conformément à l’article 1343-2 du Code Civil à la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
— condamne la société TRANSPORTS JEAN JUIN à payer à la société ILE DE FRANCE BRETAGNE TRANSPORTS la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— condamne la société TRANSPORTS JEAN JUIN à payer à la société ILE DE FRANCE BRETAGNE TRANSPORTS une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamne la société TRANSPORTS JEAN JUIN aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 08 mars 2021, la société TRANSPORTS JEAN JUIN a demandé que la Cour :
— confirme en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de LORIENT.
— déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par la Société ILE DE FRANCE BRETAGNE TRANSPORTS, à savoir les suivantes :
«CONSTATER sur le fondement des dispositions des articles 1602 et suivants du Code Civil, que la société IDF BRETAGNE TRANSPORTS a réglé une facture d’un montant de 50.000 € qui n’a in fine fait l’objet d’aucune livraison correspondant à cette facture ;
En conséquence, CONSTATER que la société IDF BRETAGNE TRANSPORTS est titulaire d’une créance de 50.000 € ;
CONDAMNER la société TRANSPORT JEAN JUIN à émettre un avoir d’un montant de 50.000 € en faveur de la société IDF BRETAGNE TRANSPORTS ;
CONSTATER que la société TRANSPORT JEAN JUIN a livré les véhicules suivants : une semi-remorque immatriculée CS 840 GL, suivant facture du 04 mai 2017 d’un montant de 7.200 €, un véhicule immatriculé CR 705 SW, suivant facture du 13 juin 2017 d’un montant de 4.800 €, un véhicule immatriculé 3573 TP 56 suivant facture du 1er août 2007 d’un montant de 4800 €, un véhicule immatriculé BW 117 JP suivant facture du 1 er août 2017 d’un montant de 4800 €, un véhicule immatriculé CR 732 SW suivant facture du 10 août 2017 d’un montant de 2400 €,
ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties en application de l’article 1347 du Code Civil,
CONDAMNER par suite la SAS TRANSPORT JEAN JUIN à payer à la SARL IDF BRETAGNE TRANSPORTS la somme de 26 000 € avec intérêts à compter de la mise
en demeure du 12 octobre 2017,
Condamner en outre la société TRANSPORT JEAN JUIN au paiement des factures émises par la SARL IDF BRETAGNE TRANSPORTS n°1705109 (payée deux fois) du 31/05/2017, n° F1701979 du 20 juin 2017, n° F1702013 du 27 juin 2017, n° F1702020 du 27 juin 2017, n° FI702074 du 30 juin 2017, n° F1702126 du 17 juillet 2017, n° F1702144 du 21 juillet 2017, n° F1702224 du 31 juillet 2017, n° F1702388 du 31 août 2017, n° F1702408 du 08 septembre 2017, et n° F1702578 du 30 septembre 2017 d’un montant global de 13.284 €, que la SAS TRANSPORT JEAN JUIN ne conteste pas,
Condamner la société TRANSPORTS JEAN JUIN au paiement des intérêts de droit sur la somme de 39.284 € à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2017 jusqu’à parfait paiement.»
— déclare en tout état de cause infondées l’intégralité des demandes de la Société ILE DE FRANCE BRETAGNE TRANSPORTS,
— la condamne à lui payer la somme de 10 716 € majorée des intérêts légaux courant à compter de la date du Jugement jusqu’à parfait paiement.
— la déboute de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamne la Société ILE DE FRANCE BRETAGNE TRANSPORTS à lui régler la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel dans lesquels sera compris le droit proportionnel dégressif de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des prétentions de la sociétés IDF :
La contestation par la société IDF du respect par la société JEAN JUIN de son obligation de délivrance est un moyen et non une prétention.
Or, il est permis en appel de soulever des moyens nouveaux.
Ce moyen vise à appuyer des prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge, à savoir que la société IDF demande la restitution d’une somme de 26.000 euros correspondant à des véhicules non livrés et le paiement de factures de transports restées impayées à hauteur de 13.284 euros.
L’exception d’irrecevabilité des demandes soulevée par l’intimée est rejetée.
Sur le litige :
A l’examen des pièces versées aux débats :
— la société JEAN JUIN a émis le 30 avril 2016 une facture intitulée 'vente de véhicules’ -sans autre descriptif-, pour un montant de 50.000 euros,
— la société IDF a procédé le 04 mai 2016 à un virement bancaire de 50.000 euros en faveur de la société JEAN JUIN.
Une année plus tard, la société JEAN JUIN a émis cinq factures de vente de véhicule, mentionnant chacune très précisément le véhicule vendu et l’accompagnant pour chacun des certificats de cession ; ces factures sont en date des 04 mai, 13 juin, 1er août, 1er août et 10 août 2017.
La société IDF ne conteste pas avoir été livrée de ces véhicules mais considère que leurs prix, atteignant au total 24.000 euros est à déduire de la facture de 50.000 euros du 04 mai 2016.
La société JEAN JUIN prétend désormais que la facture du 04 mai 2016 serait une facture de pièces détachées.
Le paiement d’une facture par un acquéreur n’est pas ipso facto la preuve que le vendeur a rempli son obligation de délivrance.
En l’espèce, la société JEAN JUIN est dans l’incapacité de démontrer avoir livré le moindre véhicule ou la moindre pièce détachée suite à l’émission de sa facture du 30 avril 2016 et à la réception du paiement du 04 mai suivant.
Elle est aussi dans l’incapacité de dire quels auraient été les véhicules ou les pièces détachées dont la propriété aurait été transférée à la société IDF par l’émission de cette facture.
Il en résulte que l’émission de cette facture avait pour unique objet de créer une contre-partie comptable au virement de 50.000 euros auquel la société IDF allait procéder.
La société JEAN JUIN n’ayant jamais prétendu que ce virement était un don, il lui appartient soit de rembourser cette somme, soit de livrer des biens ou des prestations d’une valeur correspondante.
Cette analyse est confirmée par l’email émanant de Mme Y, contrôleur de gestion de la société JEAN JUIN, adressé le 22 septembre 2017 à Mme X, salariée de la société IDF, contenant les termes suivants : 'je fais une recap de ce qu’on vous doit : 50.000 – 24.000 (vente de véhicules) + 11.484 euros (factures transports/location palettes) – 525,60 € (avoir palettes 73*6*1.2) = 36.958,40 €. Je peux déjà faire un virement aujourd’hui de 10.958,40 € (11.484 -52- 525,06) et ensuite 2 fois 13.000 € (au 15/10/17 et au 15/11/17)'.
Si ces paiements n’ont en définitive pas été réalisés, ils étaient dus selon la contrôleuse de gestion.
Il en résulte que la preuve est apportée par la société IDF qu’elle a payé sans contre-partie le 04 mai 2016 à la société JEAN JUIN une somme qui devait lui être restituée en valeur ou en nature, à une date non précisée.
Une mise en demeure du 18 octobre 2017 a rendu cette dette exigible.
La société IDF reconnaît avoir été livrée de cinq véhicules d’un prix total de 24.000 euros qu’elle n’a pas payés.
Il en résulte l’existence de deux créances certaines liquides et exigibles qu’il y a lieu de compenser sans que soit nécessaire la rédaction d’un avoir, le présent arrêt valant titre.
La société JEAN JUIN est en conséquence condamnée à payer à la société IDF la somme de 26.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017.
D’autre part, la société JEAN JUIN reconnaît devoir les factures de transport émises par la société IDF pour un montant total de 13.284 euros aux mois de juin, juillet, août et septembre 2017.
Elle est par conséquent condamnée à leur paiement avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts par année entière.
En l’absence de démonstration par la société IDF de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts pour perte de trésorerie est rejetée.
La société JEAN JUIN, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société IDF la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes de l’appelante soulevée par l’intimée.
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL TRANSPORTS JEAN JUIN à payer à la SARL ILE DE FRANCE BRETAGNE TRANSPORTS :
— la somme de 26.000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017,
— la somme de 13.284 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Rejette le solde des demandes.
Condamne la société TRANSPORTS JEAN JUIN aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société TRANSPORTS JEAN JUIN à payer à la société ILE DE FRANCE BRETAGNE TRANSPORTS la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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