Infirmation partielle 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 12 avr. 2021, n° 18/21463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2018, N° 11/04460 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 12 AVRIL 2021
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21463 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/04460
APPELANTS
Monsieur K H A
né le […] à ANGERS
Willem N Hillegaersbergstraat 15 B,
3051 RA
[…]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Jacques SALOMON de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156
Société […]
Val de Mortelstraat 4
[…]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Jacques SALOMON de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156
INTIMEES
Madame F Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0253
Société BPE IARD venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE, entreprise régie par le code des assurances, pris comme assureur de Mme F Y épouse X, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CHABAN
[…]
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente, et Madame Nina TOUATI, Présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * ** * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. K H A, né le […], de nationalité néerlandaise et résidant en Hollande, a été victime le […], à Massy (91), sur l’autoroute A 10, alors qu’il conduisait une motocyclette, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y épouse X, assurée auprès de la société Banque populaire, devenue la société BPCE IARD (la société BPCE).
Par acte du 20 novembre 2006, M. A a assigné Mme Y épouse X et la société BPCE en indemnisation de ses préjudices.
La société de droit néerlandais, Ziveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. (la société Ziveren),
exposant être l’assureur de M. A et avoir pris en charge le règlement de frais médicaux, est intervenue volontairement à l’instance.
Par un premier jugement du 26 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
— dit que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que le droit à indemnisation de M. A est entier,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B,
— condamné Mme X à payer à M. A une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les demandes de la société Ziveren,
— invité M. A à mettre en la cause l’organisme social et/ou l’employeur ayant maintenu ses salaires et en tout état de cause à justifier du montant des salaires maintenus, et invité la société Ziveren à justifier des conditions d’exercice en droit néerlandais de son recours.
L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2009.
Saisie d’un appel formé par Mme X, la cour d’appel de Paris a par arrêt du 14 mars 2011 confirmé les dispositions du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée qui a été porté à la somme de 40 000 euros, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le droit à indemnisation intégral de M. A a ainsi été reconnu par une décision, devenue irrévocable, en l’absence de pourvoi formé contre cet arrêt.
Par ordonnance du 26 mars 2013, le juge de la mise en état a condamné Mme Y épouse X à payer à M. A une provision complémentaire de 85 000 euros.
Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le droit français était applicable et invité M. A à présenter ses demandes conformément à ce droit,
— condamné Mme X à payer à M. A la somme de 19 000 euros en réparation de son préjudice esthétique et des souffrances endurées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— avant dire droit sur le préjudice économique de M. A, ordonné une expertise comptable confiée à M. C,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
En l’absence de consignation d’une provision complémentaire, l’expert a déposé son rapport en l’état le 13 février 2017, précisant qu’il ne lui était pas possible de répondre aux chefs de la mission qui lui avait été confiée.
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. A de sa demande formée tant au titre de l’ITT, de l’ITP que de l’IPP,
— constaté qu’il a déjà été statué le 9 mars 2015 sur les demandes formées au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées,
— déclaré le présent jugement opposable à la société Ziveren,
— condamné M. A aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 août 2018, M. A et la société Ziveren ont relevé appel de ce jugement qu’ils critiquent en ce qu’il a :
— statué sur les demandes selon la nomenclature Dintilhac alors qu’étaient visées dans les conclusions de M. A le règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, et la recommandation pour la deuxième lecture du Parlement européen,
— débouté M. A et la société Ziveren de leurs demandes formées au titre de l’ITT, de l’ITP, de l’IPP, des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. A, notifiées le 8 janvier 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu l’article 1384 devenu 1242 du code civil,
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le règlement 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II,
Vu la recommandation pour la deuxième lecture du Parlement européen,
— constater que M. A n’est pas assuré social au sens du droit français,
En conséquence,
— condamner Mme D épouse X et la société BPCE solidairement au paiement de la somme de la somme de 2 264 246 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— condamner Mme D épouse X et la société BPCE solidairement au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamner Mme D épouse X et la société BPCE solidairement au paiement de la somme de 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Subsidiairement si la cour s’estime insuffisamment informée,
— désigner un expert spécialisé dans les normes sociales néerlandaises afin de déterminer le préjudice de M. A,
— dans ce cas, condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 500 000 euros à titre de provision,
— condamner Mme D épouse X et la société BPCE solidairement au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme D épouse X et la société BPCE solidairement aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL LiberLex, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société BPCE et de Mme Y épouse X, notifiées le 9 février 2021par lesquelles elles demandent à la cour de :
Vu l’autorité de la chose jugée,
Vu les précédents jugements rendus,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et débouter toutes les parties de leurs demandes,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables et mal fondés M. A et la société Ziveren en leurs appels, fins et conclusions,
— faire application du droit français et de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 mars 2015,
— écarter des débats les pièces non traduites en français outre le rapport unilatéral dressé par un organisme payé par M. A et réalisé à sa demande, ainsi que le rapport J qui est non contradictoire et inopposables aux défendeurs,
— dire et juger ces rapports inopposables aux parties et inexploitables,
— retenir la carence du demandeur dans la charge de la preuve,
— débouter M. A et la société Ziveren de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. A de sa demande d’expertise judiciaire non justifiée en cause d’appel,
Subsidiairement, évaluer la liquidation du préjudice corporel comme suit :
sur les préjudices patrimoniaux :
* sur les pertes de gains actuels : néant,
* sur les pertes de gains futures : le débouter de sa réclamation à ce titre,
* sur l’incidence professionnelle : 30 000 euros sous déduction des créances des tiers payeurs et de toute autre créance,
sur les préjudices extra-patrimoniaux :
* DFT : 24 186.80 euros
* DFP : 40 000 euros pour l’AIPP de 20 %, sous déduction des créances tiers payeurs et de toute autre créance,
A titre infiniment subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, fixer la mission suivante confiée à l’expert judiciaire :
«- décrire les activités professionnelles avant l’accident de M. A et évaluer ses revenus que ce soit en qualité de salarié, d’associé ou de collaborateur d’émissions de télévision,
— décrire les mêmes activités après l’accident et dire si ses revenus ont diminué du fait de l’accident
— dire que l’expert devra:
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure, procéder à leur audition contradictoire,
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— dire que l’expert sera saisi et qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— mettre le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise, à charge de M. A;»
— constater que les offres sont absorbées par la provision de 125 000 euros déjà versée et débouter les parties de toutes demandes complémentaires,
— débouter M. A de sa demande provisionnelle injustifiée,
— débouter la société Ziveren de sa demande au titre de la résistance abusive,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les appelants à payer à la société BPCE une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la société Ziveren, notifiées le 27 octobre 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
Vu l’article 962 du code civil néerlandais,
— recevoir la société Ziveren en son intervention volontaire,
— condamner solidairement Mme Y et la société BPCE au paiement de la somme de 117 361 euros,
— les condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
— les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Cheviller, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la loi applicable
M. A soutient que son préjudice doit être évalué selon le droit français mais en tenant compte, non des barèmes français, mais des barèmes néerlandais.
Il précise que sont inapplicables les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatives au recours poste par poste des organismes sociaux dès lors qu’il réside en Hollande et n’est affilié à aucun organisme français de sécurité sociale.
Il se prévaut, en particulier, des dispositions du considérant n° 33 du Règlement (CE) n° 864-2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil aux termes duquel il est indiqué qu'«en vertu des règles nationales existantes en matière d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière, lors de la quantification des dommages-intérêts accordés au titre du préjudice corporel, dans les cas où l’accident survient dans un Etat autre que celui où la victime a sa résidence habituelle, la juridiction saisie devrait prendre en compte toutes les circonstances de fait pertinentes concernant ladite victime, y compris notamment les pertes totales et le coût du traitement et des soins médicaux».
Sur ce, il a été déjà été jugé par le précédent jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 mars 2015, dont les dispositions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, que le droit français était applicable.
On rappellera en effet, qu’en vertu des articles 3 et 8 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi applicable aux modalités et à l’étendue de la réparation des conséquences dommageables d’un accident de la circulation est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu, en l’occurrence la loi française.
Par ailleurs, le Règlement (CE) n° 864-2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil dont se prévaut M. A dispose dans son article 31 qu’il s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur ; il en résulte que ce règlement qui est entré en vigueur le 11 janvier 2009, n’a pas vocation à régir l’accident dont M. A a été victime le […].
Enfin, on rappellera que le droit français applicable à l’indemnisation des préjudices subis par M. A est fondé sur le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime,
lequel impose d’évaluer le dommage, non par référence à des barèmes, qu’ils soient français ou étrangers; mais en fonction de la situation concrète de la victime, notamment en ce qui concerne ses pertes de revenus et de droits à la retraite dans son Etat de résidence.
C’est donc par référence aux différents postes de préjudice indemnisables en droit français et en fonction des seules circonstances de la cause que la cour évaluera le préjudice corporel de M. A.
Par ailleurs, si la subrogation de la société Zeviren dans les droits de son assuré est soumise à la loi de l’institution pour laquelle elle a été créée, en l’occurrence la loi néerlandaise, la loi française, loi du lieu de l’accident, définit l’assiette du recours de cet organisme qui expose avoir pris en charge les frais médicaux et hospitaliers consécutifs à l’accident.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes de M. A en cause d’appel
La société BPCE et Mme Y épouse X soutiennent que les demandes d’indemnisation présentées pour la première fois en cause d’appel par M. A au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle constituent des demande nouvelles qui sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, l’article 565 du code de procédure civile disposant que 'les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent', la demande de M. A tendant à obtenir la réparation de ces postes de préjudice n’est pas nouvelle, dès lors qu’elles tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir l’indemnisation intégrale des dommages consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le […].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes de la société Zeviren en cause d’appel
La société BPCE et Mme Y épouse X font valoir que le tribunal a constaté que la société Zeviren ne formulait aucune demande au titre des frais d’hospitalisation qu’elle aurait pris en charge, ce dont ils déduisent que cette demande est nouvelle en cause d’appel et partant, irrecevable.
La société Zeviren objecte que le tribunal n’a pas tenu compte de sa demande de remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation exposés en France et en Hollande pour le compte de son assuré, présentée par conclusions signifiées par huissier le 16 novembre 2007 et réitérées via le RPVA le 21 septembre 2012.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, applicable en la cause s’agissant d’une instance introduite devant le tribunal de grande instance de Paris avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, que si les parties doivent récapituler leurs prétentions dans leurs dernières conclusions et qu’à défaut elles sont réputées les avoir abandonnées, les prétentions formulées seulement dans les motifs et non reprises dans le dispositif n’en doivent pas moins être prises en considération par le juge.
Dans le cas de l’espèce, le tribunal, après avoir visé les dernières conclusions de M. A et de la société Zeviren signifiées par voie électronique le 6 octobre 2017, relève que la société Zeviren indique avoir pris en charge les frais d’hospitalisation de M. A pour un montant de 104 233,60 euros mais qu’elle ne forme aucune demande à ce titre contrairement à ce qui est indiqué en page 13 des conclusions en demande.
Il ne résulte pas de ces constatations qu’aucune demande de remboursement de ses débours n’a été présentée par la société Zeviren dans les motifs ou le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu’il n’est pas établi que cette demande est nouvelle en cause d’appel, et comme telle irrecevable.
Sur l’évaluation des préjudices de M. A
L’expert, le Docteur B, indique dans son rapport que M. A a présenté à la suite de l’accident du […] une fracture ouverte complète de la jambe gauche avec une fracture du tiers moyen – tiers inférieur de la jambe, associée à une luxation ouverte de la cheville et une fracture de la malléole interne et qu’il conserve comme séquelles un enraidissement de la cheville gauche et du couple de torsion (articulations sous astragalienne et médiotarsienne), un raccourcissement de 3 cm du membre inférieur gauche, une amyotrophie, des cicatrices importantes et un oedème de la cheville.
Il conclut son rapport dans les termes suivantes :
— ITT [en réalité déficit fonctionnel temporaire totale] du […] au 8 août 2006,
— ITP [en réalité déficit fonctionnel temporaire partiel] du 9 août 2006 au 1er janvier 2008 avec un taux de 60 % en barème droit commun,
— date de consolidation : 25 août 2008
— taux d’IPP : 20 % en raison des difficultés pour la marche prolongée, la marche en terrain irrégulier, le port de charges lourdes, l’accroupissement,
— pas de nécessité d’une tierce personne,
— inapte à l’activité professionnelle antérieure, reconversion effectuée sur poste sédentaire,
— abandon des activités sportives et de loisirs antérieurement pratiquées,
— quantum doloris : 5/7
— préjudice esthétique 3/7
— pas de préjudice sexuel,
— préjudice esthétique temporaire : 4/7 en raison des pansements, de la nécessité de deux cannes anglaises pour la déambulation, d’un fixateur externe,
— tierce personne temporaire : pour l’aide aux travaux ménagers : 10 heures par semaine jusqu’au 8 août 2006 en dehors des périodes d’hospitalisation.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel de M. A, étant rappelé que les souffrances endurées et le préjudice esthétique ont d’ores et déjà été indemnisés et que seuls sont discutés devant la cour les postes de préjudice liés aux dépenses de santés actuelles qui constituent l’assiette du recours de la société Zeviren, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
M. A sollicite au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle une indemnité d’un montant global de 2 264 246 euros en se fondant sur une expertise officieuse réalisée par le Centre néerlandais d’évaluation des préjudices corporels (le centre NRL), partiellement traduite en Français, à l’exception de ses annexes.
Il résulte d’un certificat de coutume établi le 10 août 2008 par M. H.W. Q-R et traduit en français par un traducteur assermenté qu’il n’existe aux Pays-Bas aucune institution équivalente aux caisses de sécurité sociale françaises.
La société Ziveren expose que cette mission de service public est assurée en Hollande par des sociétés d’assurance privées, qu’elle a pris en charge les frais médicaux et d’hospitalisation de M. A, consécutifs à l’accident, pour un montant actualisé de 117 361 euros et qu’elle est bien fondée à en obtenir le remboursement en tant que subrogée dans les droits de son assuré en application de l’article 962 du code civil néerlandais.
La société BPCE et Mme Y épouse X objectent que la société Ziveren n’apporte pas la preuve de son droit de subrogation, qu’elle ne produit aucun justificatif des paiements effectués, aucun contrat d’assurance et que les listings versés aux débats, totalement incompréhensibles, ne permettent pas d’établir la créance de cette société.
Sur ce, comme rappelé plus haut, la subrogation de la société Zeviren dans les droits de son assuré est soumise à la loi de l’institution pour laquelle elle a été créée, en l’occurrence la loi néerlandaise.
En revanche, la loi française, loi du lieu de l’accident, définit l’assiette du recours de cette société.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’aux termes de l’article 962 du code civil néerlandais, dont une traduction en français est produite « si la personne assurée à des actions dommages-intérêts contre des tiers pour des dommages qui lui sont causés autrement qu’en raison d’une assurance, ses actions seront transférées à l’assureur par voie de subrogation (…) L’assureur ne peut pas exercer la créance dans laquelle il a été subrogé ou obtenu par cession au détriment du droit de l’assuré à une indemnisation.»
Il en résulte qu’en droit néerlandais, l’assureur qui a indemnisé la victime est subrogé dans les droits qu’elle détient contre le tiers responsable.
Contrairement à ce que soutiennent la société BPCE et Mme Y épouse X, la société Ziveren justifie avoir pris en charge pour le compte de son assuré, M. A, des frais médicaux et d’hospitalisation exposés en Hollande avant la date de la consolidation pour un montant justifié de 117 362 euros, ainsi qu’il résulte du décompte versé aux débats portant le tampon du service comptable de l’hôpital Erasmus de Rotterdam où M. A a été hospitalisé.
Les documents joints à ce décompte portent mention du nom de cet établissement de santé, celui du patient, à savoir M. A avec l’indication de sa date de naissance et le numéro de sa police d’assurance.
Par ailleurs, le lien de causalité entre ces dépenses de santé et l’accident du […] est suffisamment établi au vu du rapport d’expertise du Docteur B qui décrit le parcours de soins de M. A et relève que ce dernier a été transféré le 7 août 2004 vers l’hôpital Erasmus de Rotterdam où il a effectué plusieurs séjours, l’expert décrivant avec précision les diverses interventions chirurgicales rendues nécessaires à la suite de l’accident.
Le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles qui constitue l’assiette du recours du tiers payeur néerlandais est ainsi constitué des frais d’hospitalisation pris en charge par la société Ziveren pour un montant 117 362 euros, M. A n’invoquant aucune dépense de santé demeurée à sa charge.
La société Ziveren, subrogée en application de la loi néerlandaise dans les droits de son assuré qu’elle a indemnisé, est ainsi fondée à obtenir la condamnation in solidum de la société BPCE et de Mme Y épouse X au paiement de cette somme.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Les premiers juges devant lesquels M. A avait sollicité une indemnité globale d’un montant de 2 264 246 euros au titre de l’ITT, de l’ITP et de l’IPP l’ont débouté de cette demande.
En cause d’appel, M. A réclame une indemnité du même montant en réparation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle.
Aux termes du certificat de coutume établi le 8 août 2008 par M. H.W. Q-R et traduit en français par un traducteur assermenté, les salariés néerlandais bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ont droit en cas d’incapacité de travail, pendant une période de 104 semaines, à un salaire-maladie de 70 % du salaire dernièrement perçu mais la majorité des employeurs complètent ce montant jusqu’à 100 % du dernier salaire, pendant une période de 52 semaines.
Il est précisé dans ce certificat de coutume que de nombreux employeurs néerlandais souscrivent une assurance facultative couvrant le risque d’incapacité de travail des salariés.
Dans le cas de l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. A travaillait avant l’accident comme chef de cuisine salarié dans un restaurant dénommé «Groot Paardenburg» à Amstelvenn (Hollande) et comme animateur salarié de l’émission de télévision du chef cuisinier Hermann den Blikjer d’abord intitulée « Du boucan dans la cuisine» puis «Les héros de Hermann» ; il détenait en outre des parts dans un restaurant dénommé le «Foody’s».
Par une attestation en date du 8 juin 2007, M. M N O, «office manager» du groupe De Engel explique que M. A était salarié de ce groupe en tant que chef de cuisine, qu’aux termes de la législation néerlandaise l’employeur est tenu de supporter le risque du paiement salarial pendant les deux premières années d’incapacité de travail d’un salarié, qu’en tant qu’employeur le groupe De Engel avait souscrit une assurance couvrant ce risque, que les six premières semaines étant «aux risques et périls de l’employeur», le groupe De Engel les a assumées et payées, que l’assureur a payé le salaire de M. A pendant une période d’une année moins six semaines, qu’après cette période le groupe De Engel a pris en charge le salaire de M. A, le montant des salaires payés s’élevant à la somme de 25 026 euros en 2004, à celle de 28 290 euros en 2005, de 29 129 euros en 2006 et de 29 129 euros en 2007.
La déclaration d’impôt de M. A versée aux débats au titre de l’année 2008 fait état d’un revenu annuel s’élevant à la somme de 73 135 euros dont il convient, au vu de l’attestation établie par son expert comptable (pièce n° 16), de déduire 40 % pour obtenir le montant de son revenu annuel net, soit la somme de 43 881 euros.
Au vu de ces éléments, M A dont le salaire a été maintenu par son employeur au moins jusqu’en 2007 inclus et qui a perçu en 2008 un revenu supérieur d’un montant de 43 881 euros nets ne justifie d’aucune perte de gains professionnels imputable à l’accident pour la période antérieure à
la consolidation de son état, fixée à la date du 28 août 2008.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les premiers juges devant lesquels M. A avait sollicité une indemnité globale d’un montant de 2 264 246 euros au titre de l’ITT, de l’ITP et de l’IPP l’ont débouté de cette demande.
M. A sollicite en cause d’appel une indemnité du même montant au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle en se fondant sur une expertise officieuse réalisée par le Centre néerlandais d’évaluation des préjudices corporels (le centre NRL), traduite en français, à l’exception de ses annexes.
Le centre NRL rappelle à titre liminaire qu’il a procédé à «une évaluation approximative du préjudice pour cause de perte de capacité de gain de M. H A» et précise qu’il ne règle aucun sinistre mais effectue un calcul sur la base des positions prises par son mandant.
Les positions prises par M. A qui ont servi de base de calcul à l’évaluation de sa perte ce capacité de gain sont synthétisées en page 4 du rapport et postulent que sans le sinistre la victime aurait travaillé comme chef cuisinier salarié et collaborateur salarié à des productions de télévision jusqu’à l’âge de 67 ans, que son revenu annuel net, congés payés compris, voiture et téléphone de fonction inclus, d’un montant de 37 200 euros en 2004, aurait augmenté de façon linéaire jusqu’à 120 000 euros à partir de 2011, qu’il aurait cotisé à la caisse de retraite BPF secteur hôtellerie et restauration jusqu’à 65 ans et aurait perçu une pension de retraite du régime général d’assurance vieillesse à partir de 67 ans.
Sur la base des positions de M. A, le centre NRL a évalué le préjudice total de l’intéressé au titre de la perte de capacité de travail et de droits à la retraite à la somme de
2 264 246 euros en faisant application d’un logiciel, dénommé «système Audalet préjudice corporel» qui serait couramment utilisé aux Pays-Bas mais sur le fonctionnement duquel il n’est communiqué aucune information.
Ce rapport d’expertise officieuse fondé sur le postulat selon lequel les revenus salariaux de la victime auraient sans l’accident progressé de manière linéaire pour atteindre la somme de 120 000 euros en 2011 ne repose sur aucune donnée économique pertinente mais sur une progression salariale purement hypothétique correspondant à la position de M. A, sur laquelle le centre NRL s’est fondée pour procéder à son évaluation qu’elle qualifie elle-même d’approximative.
M. A produit également un rapport d’expertise amiable réalisé à son initiative par M. I J le 17 janvier 2014 pour évaluer ses pertes de droits à la retraite.
Comme l’ont relevé pertinemment les premiers juges, ce rapport d’expertise qui évalue le préjudice de retraite de M. A en se fondant sur la situation d’un salarié né en 1970 affilié au régime général de la sécurité sociale et bénéficiant d’une retraite complémentaire AGIRC et ARRCO sur la base des points acquis, est totalement dénué de pertinence s’agissant d’évaluer le préjudice d’un résident néerlandais affilié à une caisse de retraite néerlandaise.
Si le Docteur B a retenu dans son rapport d’expertise que M. A ne pouvait plus exercer sa profession antérieure de chef cuisinier en raison des séquelles de l’accident, il résulte des avis d’imposition versés aux débats par M. A que ce dernier a perçu en 2008, année de la consolidation, un revenu annuel brut de 73 135 euros, correspondant selon l’attestation de son expert comptable (pièce n° 16) à un revenu annuel net de 43 881 euros, en 2009, un revenu annuel brut de 53 301 euros, soit 31 980 euros net, et en 2010 un revenu annuel brut de 56 945 euros, soit 34 167 euros net, revenus annuels dont le montant est au vu de l’attestation délivrée par l’employeur de M. A, supérieur à celui des salaires maintenus par ce dernier entre 2004 et 2007.
Les pièces produites par la société BPCE extraites de sites internet publics, témoignent de ce que M. A a depuis la date de consolidation de son état travaillé pour plusieurs restaurants, comme chef exécutif, chargé notamment de l’élaboration des menus (pièces n°7 et suivantes).
Par ailleurs, dans une attestation en date du 12 février 2019 traduite en français, M. E, expert comptable de M. A indique que ce dernier travaille à présent comme «expert en restaurant» et que dans la mesure où il ne peut plus travailler véritablement en qualité de chef, compte tenu de ses blessures, il est à présent le «Gordon Ramsay hollandais», , précisant que Gordon Ramsay est connu pour ses émissions de télévision comme «cauchemars en cuisine».
On relèvera, enfin, que si au vu de ses avis d’imposition, les revenus de M. A ont sensiblement diminué en 2014 et 2016, il n’est pas justifié que cette diminution soit en lien de causalité direct et certain avec l’accident survenu dix ans plus tôt.
Dans ces conditions, M. A, sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas que l’accident ait entraîné une perte de revenus postérieurement à la date de consolidation de ses lésions le 28 août 2008 et une diminution corrélative de ses droits à la retraite.
Il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre, contrairement à la demande subsidiaire de M. A, une nouvelle mesure d’expertise comptable, alors qu’une telle mesure a déjà été ordonnée par jugement du 9 mars 2015, et qu’en l’absence de consignation d’une provision complémentaire, l’expert, M. C, a déposé son rapport en l’état en précisant qu’il ne lui était pas possible de répondre aux chefs de la mission qui lui avait été confiée.
La demande d’indemnisation présentée par M. A au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice de retraite, sera, en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé.
- Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Comme on l’a vu plus haut, M. A réclame en cause d’appel une indemnité globale de 2 264 246 euros au titre des trois postes de préjudice confondus liés aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle.
La société BPCE et Mme Y épouse X proposent d’évaluer l’incidence professionnelle de l’accident à la somme de 30 000 euros pour tenir compte d’une certaine augmentation de la pénibilité au travail au vu du taux d’AIPP retenu par l’expert.
Elles contestent en revanche toute autre incidence professionnelle en soutenant que si M. A ne peut plus exercer son métier de cuisinier dans des «conditions classiques», il avait déjà avant l’accident effectué une reconversion sur un poste sédentaire.
Sur ce, le Docteur B a retenu que M. A qui rencontrait des difficultés pour la marche prolongée, la marche en terrain irrégulier, le port de charges lourdes et l’accroupissement était à présent inapte à son activité antérieure de chef cuisinier et a relevé qu’une reconversion avait été effectuée sur un poste sédentaire.
Si l’on se réfère aux explications fournies par M. A lors de l’entretien réalisé le 19 août 2011 par le centre NRL, il apparaît que son activité professionnelle était déjà réorientée avant l’accident vers des fonctions de chef exécutif de cuisine et qu’au sein de la brasserie «Groot Paardenburg» il n’assurait pas la confection des repas, le poste de chef cuisinier étant occupé par une tierce personne.
Les pièces produites par la société BPCE démontrent que M. A a depuis la date de consolidation de son état continué de travailler au sein de plusieurs restaurants comme chef exécutif.
Il n’est pas ainsi établi que l’accident ait contraint M. A à abandonner sa profession pour une autre alors que de son propre aveu l’évolution de sa carrière vers des postes de chef exécutif avait déjà été amorcée avant la survenance du fait dommageable.
En revanche, les difficultés de mobilité liées aux séquelles de l’accident induisent une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle justifiant l’allocation d’une indemnité d’un montant de 30 000 euros.
On observera qu’il résulte du certificat de coutume établi le 8 août 2008 par M. H.W. Q-R et traduit en français par un traducteur assermenté, que M. A n’a perçu aucune prestation au titre de la «Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)», le droit à prestations n’existant qu’en cas d’incapacité de travail de plus de 35 % et l’UWV, organisme de gestion des assurances sociales aux Pays-Bas, ayant retenu que le degré d’incapacité de travail de M. A était de 33,31 %.
En l’absence de prestations susceptibles d’être imputées sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle, la somme de 30 000 euros revient en intégralité à M. A.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
M. A réclame de ce chef une indemnité de 50 000 euros.
La société BPCE et Mme Y épouse X proposent d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 24 186,80 euros calculée sur une base journalière de 23 euros.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. A et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 22 350 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 25/07/2004 au 08/08/2006 (745 jours x 30 euros)
— 9 198 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 60 % du 09/08/2006 au 01/01/2008 (511 jours x 30 euros x 60%)
Soit une somme totale de 31 548 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiale et sociales.
M. A réclame une indemnité de 80 000 euros en réparation de ce poste de préjudice alors que la société BPCE et Mme Y épouse X proposent de l’évaluer à la somme de 40 000 euros.
Le Docteur B a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % après avoir relevé d’AIPP (DFP) de 8% après avoir relevé que les séquelles de l’accident consistaient en un enraidissement de la cheville gauche et du couple de torsion (articulations sous astragalienne et médiotarsienne), un raccourcissement de 3 cm du membre inférieur gauche, une amyotrophie, et un oedème de la cheville induisant des difficultés pour la marche prolongée, la marche en terrain irrégulier, le port de charges lourdes et l’accroupissement.
Au vu des séquelles constatées et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. A, qui était âgé de 38 ans à la date de consolidation, comme étant né le […], il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 51 200 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Zeviren
La société Zeviren conclut à la condamnation de la société BPCE et de Mme Y épouse X au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en relevant que les intimées ont fait preuve d’une particulière mauvaise fois en s’abstenant de régler sa créance dont elle demande paiement depuis 2007, soit depuis plus de douze ans.
La société BPCE et Mme Y épouse X concluent au rejet de cette demande qu’ils jugent manifestement infondée.
Sur ce, il résulte de l’article 1151, alinéa 4, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement, peut obtenir des dommages-intérêts distinct de l’intérêt moratoire.
La société Ziveren n’ayant que tardivement justifié de sa subrogation en application de la loi néerlandaise dans les droits de son assuré à la suite d’un jugement du 26 janvier 2009 l’ayant invité à justifier des conditions d’exercice en droit néerlandais de son recours et les premiers juges ayant relevé dans le jugement déféré qu’elle ne présentait aucun justificatif à l’appui de sa demande de remboursement des frais d’hospitalisation de M. A, il n’est pas justifié que le retard apporté au règlement de cette créance soit dû à la mauvaise foi de la société BPCE et de Mme
Y épouse X.
En outre, la société Ziveren n’allègue ni ne justifie d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
Sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société BPCE et Mme Y épouse X qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertises judiciaires, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en application de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer à M. A une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et de rejeter les demandes de la société Ziveren et de la société BPCE formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Ziveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. de ses demandes, condamné M. K H A aux dépens et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société BPCE IARD et Mme Y épouse X,
Condamne in solidum la société BPCE IARD et Mme Y épouse X à payer à M.
M. K H A, les sommes suivantes, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du […] :
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 31 548 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute M. K H A de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs, incluant le préjudice de retraite,
Condamne in solidum la société BPCE IARD et Mme Y épouse X à payer à la société Ziveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. la somme de 117 362 euros au titre de ses débours,
Déboute la société Ziveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne in solidum la société BPCE IARD et Mme Y épouse X à payer M. K H A en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,
Rejette les demandes formées par la société BPCE IARD et par la société Ziveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société BPCE IARD et Mme Y épouse X aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais des expertises judiciaires, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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