Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 nov. 2025, n° 2503000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour voir son titre renouvelé.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 28 octobre 2025.
Vu :
- l’ensemble des pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 2502999 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- les observations de Me Vaz de Azevedo, avocate de M. B…, qui fait valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ; sa condamnation pénale a fait l’objet d’un classement sans suite dont l’autorité préfectorale a eu connaissance ; il ne peut actuellement réaliser les démarches pour récupérer son permis de conduire ; son employeur a besoin qu’il puisse récupérer son permis de conduire.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour mention « salarié » valable du 5 février 2024 au 4 février 2025. Le 5 décembre 2024, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « salarié » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de l’instruction que par des décisions du 7 octobre 2025, notifiées le 28 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, une décision explicite de refus de titre de séjour, assortie d’une assignation à résidence, s’est substituée à la décision implicite portant refus de titre de séjour en litige, dont M. B… a contesté la légalité par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 novembre 2025 dont l’enrôlement est prévu à l’audience du 19 novembre 2025. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. B…, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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