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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 août 2024, n° 24/53515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53515 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/53515
N° Portalis JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE 352J-W-B7I-C423W ACCELEREE AU FOND le 29 août 2024
N° : 3
Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal Assignation du : judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, 13 Mai 2024
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. SPIE ICS
148 Avenue Pierre Brosselette
92247 MALAKOFF
représentée par Maître Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS – #E2222
DEFENDERESSE
S.C.O.P. SYNDEX
22 Rue Pajol
75018 PARIS
représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS – #P0469
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth
ARNISSOLLE, Greffier,
2 Copies exécutoires
délivrées le : 0,20/08/2014
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
La société SPIE ICS est une entreprise spécialisée dans le domaine du conseil, de la conception et de l’intégration d’infrastructures informatiques à destination des entreprises. Elle propose des services de proximité à distance de l’ensemble des équipements informatiques. Elle relève de la Convention collective nationale des bureaux
d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486). Elle est dotée Comité Social et Économique (ci-après le < CSE >>) unique mis en place au niveau de l’entreprise.
Le 6 février 2024, le comité social et économique (ci-après < CSE
->) de la société SPIE ICS a adopté la délibération suivante : "Le CSE de SPIE ICS a constaté en séance extraordinaire du, 6 février 2024, que la Direction de SPIE ICS a porté à la connaissance de l’instance, le sujet d’un nouvel outil informatique, qualifié d’Intelligence Artificielle, en cette fin de séance du CSE Extraordinaire alors même que le point n’a pas été mis à l’ordre du jour du CSE et qu’il y avait peu de membres. Ce point a suscité un grand nombre d’inquiétudes des membres de l’instance du CSE et surtout nous tenons à rappeler qu’ils reflètent de ses prérogatives, qui doit être informé et consulté sur des questions cruciales touchant à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, y compris
l’introduction de nouvelles technologies. Le jeudi 8 février à 10h33 les salariés de SPIE ICS recevait un mail les informant du lancement de ce nouvel outil.
Le CSE de SPIE ICS déplore que l’outil ait été lancé auprès des salariés et constate un délit d’entrave à son fonctionnement".
Le 16 avril 2024, à la demande des élus du CSE, la société SPIE ICS a convoqué son CSE à une réunion extraordinaire fixée au 24 avril suivant sur l’ordre du jour "information consultation sur l’IA
ORION". Une réunion extraordinaire du CSE s’est tenue le 22 avril 2024 au cours de laquelle les élus ont voté le recours à une expertise sur l’introduction d’une nouvelle technologie et désigné le cabinet
SYNDEX pour y procéder.
Le 26 avril 2024, le Cabinet Syndex a transmis à la société SPIE ICS un «projet de protocole d’expertise pour le CSE de SPIE ICS concernant l’analyse des impacts de l’introduction d’un assistant intelligent sécurisé ».
Le projet prévoyait une durée d’expertise de 30 jours à un taux journalier de 1.736 € HT dont :
o Instruction de la demande : 2 jours
o Analyse documentaire : 5 jours
o Entretiens direction et porteurs de projet (et traitement des informations recueillies) sur la base de 4 entretiens de 1h30 à 2 intervenants: 2,5 jours
o Gestion de mission, échanges avec le CSE: 2 jours
o Analyse et rédaction du rapport: 7,5 jours
o Présentation, restitution des travaux réunions préparatoires et plénières (2 intervenants): 2 jours
o Supervision qualité de la mission requise par l’habilitation légale en tant qu’organisme expert certifié : 1 jour
o Entretiens individuels et observation au poste de travail (et traitement des informations recueillies) sur la base de 24 entretiens de 1h30 à 1 intervenant : 8 jours soit un coût total de 52.080 € HT.
Page 2
Le 29 avril 2024 le directeur des ressources humaines SPIE ICS a demandé au secrétaire adjoint du CSE de revoir la délibération et de demander à l’expert de modifier son projet de protocole, au motif que l’expertise n’était pas justifiée, car l’employeur n’introduisait pas de nouvelle technologie mais mettait à la disposition des collaborateurs un outil à titre d’alternative professionnelle sécurisée à l’usage de ChatGpt ou autre moteur d’ IA accessible sur le web d’ores et déjà volontairement utilisé par de nombreux salariés.
Il précisait que la direction souhaitait s’inscrire dans une démarche constructive et était disposée à accepter le principe de l’expertise mais sur la base d’un périmètre revu au regard de l’usage de l’outil.
Le 2 mai 2024, le Cabinet Syndex a communiqué à la société SPIE ICS un < protocole d’expertise pour le CSE de SPIE ICS concernant l’analyse des impacts de l’introduction d’un assistant intelligent sécurisé » mentionnant que les 8 jours au titre des
< entretiens directeurs individuels et observation au poste de travail (et traitement des informations recueillies) sur la base de 24 entretiens de 1h30 à 1 intervenant » étaient < optionnels » et « sera[ient] discutée[s] avec le CSE après la phase d’entretiens avec la direction et l’équipe projet ». Le taux journalier demeurait identique (1.736 € HT) pour un coût total de :
38.192 € HT sans l’activation de l’option des 24 entretiens ; 52.080 € HT avec l’activation de l’option des 24 entretiens.
Le 3 mai 2024, la société SPIE ICS a sollicité : La réduction du taux journalier appliqué (1.736 € HT)
-
considérant que celui-ci était très élevé au regard des pratiques du marché et des expertises récentes, de même nature, effectuées par d’autres cabinets d’expertise dans l’entreprise ;
-La réduction du nombre de jours prévus notamment :
o les 2,5 jours au titre des « entretiens direction et porteurs de projet (et traitement des informations recueillies) sur la base de 4 entretiens de 1h30 à 2 intervenants) » ;
o les 8 jours au titre des «< entretiens directeurs individuels et observation au poste de travail (et traitement des informations recueillies) sur la base de 24 entretiens de 1h30 à 1 intervenant '> en indiquant que la société ne donnait pas son accord pour procéder à ces auditions des membres de son personnel.
o les 2 jours pour l’instruction de la demande et le lancement de la mission;
o les 2 jours pour la présentation et la restitution des travaux (réunions préparatoires et plénières (2 intervenants);
o la journée pour la supervision qualité de la mission requise pour l’habilitation légale en tant qu’organisme expert certifié, en considérant que le nombre de jours prévu pour ces diligences était excessif et n’était pas justifié et estimant que ce temps correspondait aux coûts généraux qui sont d’ores et déjà pris en considération dans le coût de l’expertise.
En synthèse, elle demandait au Cabinet Syndex de réduire la durée prévisionnelle de sa mission à 16 jours sur la base d’un coût journalier revu à la baisse.
Le 6 mai 2024, le Cabinet Syndex répondait à la société SPIE ICS ne pas pouvoir répondre favorablement à sa demande mais acceptait de réduire la durée prévisionnelle de sa mission de 2 jours (la portant ainsi à 28 jours) en limitant :
Page 3
– le temps des entretiens direction et porteurs de projet (et traitement des informations recueillies) sur la base de 4 entretiens de 1h30 à 2 intervenants à 2 jours au lieu de 2,5 jours
- le temps de l’instruction de la demande à 1,5 jour au lieu de 2 jours
- le temps de gestion de la mission à 1,5 jour au lieu de 2 jours.
-le temps sur la supervision qualité à 0,5 au lieu de 1 jour.
C’est dans ces conditions que suivant acte délivré le 13 mai 2024 la société SPIE ICS a fait assigner le cabinet SYNDEX selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 4 juillet 2024 aux fins suivantes:
-RÉVISER ET RÉDUIRE le nombre de jours de travail effectués par le Cabinet SYNDEX;
à titre principal: à hauteur de 16 jours, à titre subsidiaire à nombre inférieur à celui fixé par le protocole d’expertise pour le CSE de SPIE ICS concernant l’analyse des impacts de l’introduction d’un assistant intelligent sécurisé » notifié le 2 mai 2024 et rectifié le 6 mai 2024 par le Cabinet Syndex.
- FIXER en conséquence le taux journalier du Cabinet SYNDEX
à [1.500] € Hors Taxes; En tout état de cause :
-CONDAMNER le Cabinet SYNDEX à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont comparu par avocat à l’audience du 4 juillet 2024 et déposé des conclusions écrites.
La société SPIE ICS maintient les demandes formées par l’assignation introductive d’instance.
Le cabinet SYNDEX demande au président du tribunal de :
débouter la société SPIE ICS de l’ensemble de ses demandes, faire défense à la société SPIE ICS de s’opposer à l’organisation des entretiens tels que prévu dans le protocole d’intervention du cabinet SYNDEX,
- condamner la société SPIE ICS à verser au cabinet
SYNDEX la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, lui laisser la charge des entiers dépens.
-
MOTIFS
Selon l’article L.2315-94 du code du travail :
Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat: lo Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement;
20 En cas d’introduction de nouvelles technologies ou» de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, «prévus» au 40 «du II» de l’article L. 2312-8;
30 Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.>>
Page 4
L’article L.2315-86 dudit code ajoute :
Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de: lo La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise; 20 La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert; 30 La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise; 40 La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût;
Le juge statue, dans les cas lo à 30 suivant la procédure accélérée au fond, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L.2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
Le projet ORION consiste, selon le document de présentation communiqué à l’instance par l’employeur, à mettre à la disposition des collaborateurs ICS un « écosystème sécurisé et privatif à SPIE ICS et ses collaborateurs » avec l’objectif de « permettre l’acculturation de nos collaborateurs à l’IA Générative »susciter des initiatives et l’identification de cas d’usage déployable à l’échelle entreprise« , »afficher notre posture d’ ESN innovante tournée vers les besoins du marché".
L’employeur a dénié la nature de nouvelles technologies du système ORION mais n’a pas saisi le juge pour contester la nécessité de l’expertise.
Dans le cadre de la présente procédure, il conteste le tarif journalier facturé par l’expert, la durée de l’expertise, et le principe des entretiens prévus avec les salariés.
L’expert détaille comme suit son intervention : Instruction de la demande et lancement de la mission : 1,5 jour Analyse documentaire : 5 jours
Entretiens direction et porteurs de projet (et traitement des informations recueillies) sur la base de 4 entretiens de 1h30 à 2 intervenants: 2 jours au lieu de 2,5 jours Gestion de mission, échanges avec le CSE: 1,5 jour au lieu de 2 jours
Analyse et rédaction du rapport: 7,5 jours Présentation, restitution des travaux : réunions préparatoires et plénières (2 intervenants): 2 jours
-Supervision qualité de la mission requise par l’habilitation légale en tant qu’organisme expert certifié : 0,5 jour En option Entretiens individuels et observation au poste de travail (et traitement des informations recueillies) sur la base de 24 entretiens de 1h30 à 1 intervenant: 8 jours
Page 5
soit 28 jours pour un coût total de 48.608 € HT, dont 8 jours optionnels pour les entretiens avec les salariés.
L’employeur qui entend faire réduire la durée de l’expertise à 16 jours au lieu des 28 prévus par l’expert demande :
-de déduire 9,5 jours ( dont 8 au titre des entretiens individuels optionnels) de la durée de 10 jours prévue par le protocole pour les entretiens (direction, 2 jours et individuels, 8 jours),
-de réduire de 2 jours la durée de 2 jours prévue pour l’instruction de la demande, le lancement de la mission (1,5 jour)et la supervision(0,5 jour), ce qui revient à supprimer ce poste,
-de réduire de 2 jours la durée prévue par le protocole pour la présentation et la restitution des travaux, ce qui revient également à supprimer ce poste.
Il demande ainsi le retranchement de 13,5 jours.
La phase « instruction de la demande et lancement de la mission » consiste selon l’expert à analyser les besoins et à définir les axes de travail, et comprend le temps nécessaire à la compréhension des ressorts ayant motivé le recours à l’expertise. Dans la mesure où le CSE mandant a bien précisé dans sa délibération le contexte du vote de cette expertise et fixé une mission très précise à l’expert, une journé pour ce faire apparaît suffisante.
Il n’y a pas lieu de facturer le temps passé à la « supervision qualité » qui s’inscrit dans les obligations de l’expert en tant qu’organisme certifié, qui alimente les coûts généraux pris en considération dans le taux journalier.
La présentation et la restitution des travaux comprend une réunion de restitution préparatoire ( avec les membres élus du CSE) et une réunion de restitution plénière. Cette méthodologie qui participe de la visée pédagogique de l’expertise et de la bonne information du comité mandant n’est pas discutable. A raison d’une demi-journée par réunion animée par lesdeux intervenants, la durée de 2 jours prévue n’est pas excessive.
L’expert a prévu quatre entretiens d’une heure et trente minutes chacun avec la direction et les porteurs de projet, menés par les deux intervenants ensemble, soit une durée de deux jours expert, incluant le traitement des informations recueillies.
La société n’émet pas de critiques circonstanciées sur cette évaluation qui n’apparaît pas excessive.
La société SPIE ICS s’oppose aux entretiens individuels des salariés en se fondant sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2023 au visa des articles L.2315-82 et L.2315-83 du code du travail jugeant qu’en application de cet article l’expert s’il considère que l’audition de certains salariés est utile à
l’accomplissement de sa mission ne peut y procéder qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur.
La Cour de cassation a rendu sa décision en matière d’expertise récurrente sur la politique sociale mais au visa des articles L.[…].2315-83 qui s’appliquent à toutes les expertises. Le premier consacre le libre accès de l’expert à l’entreprise. L’expert concerné est celui des consultations récurrentes et des
« autres cas de recours à l’expertise » mentionnés par les articles L.[…].2315-95.
Page 6
Le second qui dispose que l’employeur fournit à l’expert les infos nécessaires à l’exécution de sa mission est inséré dans les
< dispositions générales » applicables à toutes les expertises.
Elle en déduit que l’expert- comptable désigné pour mener l’expertise sur la politique sociale s’il considère que l’audition est utile ne peut y procéder sans l’accord de l’employeur, et des salariés concernés.
Cette décision rendue dans le cadre d’une expertrise en matière de consul tation sur la politique sociale les conditions de travail et l’emploi a généré de nombreux commentaires de la doctrine sur le point de savoir si cette solution fondée sur des dispositions du code du travail applicables tant aux experts comptables qu’aux expert habilités était transposable aux autres expertises réalisées non par des experts-comptables mais par des experts habilités.
Or il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, les dispositions précitées étant applicables à toutes les expertises. En conséquence, dès lors que l’audition des salariés est simplement utile et que l’expert peut répondre à sa mission sans y procéder, il ne peut les réaliser qu’avec la double autorisation de l’employeur et desdits salariés.
En l’espèce, il résulte du protocole d’expertise que ces auditions ne sont envisagées qu’à titre optionnel, car certains salariés utiliseraient déjà l’outil, au motif que que de tels entretiens permettrait d’apprécier le sens et l’intérêt de son usage. Ce faisant, l’expert ne démontre pas que ces auditions sont indispensables et que l’expertise serait vidée de sa substance s’il ne pouvait y procéder, étant rappelé qu’il peut appréhender les conditions concrètes d’utilisation par les salariés au moyen d’un questionnaire.
En conséquence ces 8 jours seront déduits de la durée prévisionnelle.
En conclusion, il convient de réduire la durée prévisionnelle de l’expertise à 19 jours.
Sur le tarif journalier
Le taux journalier de la société Syndex a augmenté de plus de 10% en trois ans et se situe actuellement au delà des taux habituellement pratiqués par les experts habilités.
Elle n’avance pas de difficultés particulières dans la réalisation de l’expertise, dont l’objet est circonscrit, et ne précise pas le profil et la qualification des deux intervenants.
En conséquence le taux journalier prévisionnel sera réduit à 1.600 euros.
Eu égard à la solution apportée au présent litige, le cabinet SYNDEX sera condamné aux dépens et à payer à la société SPIE ICS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 7
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société SYNDEX de sa demande tendant à "faire défense à la société SPIE ICS de s’opposer à l’organisation des entretiens tels que prévu dans le protocole d’intervention du cabinet SYNDEX”;
Ramène à un coût global HT de 30.400 € soit 19 jours à 1.600
€ hors frais de mission le coût prévisionnel annoncé par la société SYNDEX;
Condamne la société SYNDEX aux dépens et à payer à la société SPIE ICS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 29 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Catherine DESCAMPS-
Page 8
No RG 24/53515 – N° Portalis 352J-W-B7I-C423W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demand eresse: S.A.S. SPIE ICS
contre
Défende resse: S.C.O.P. S.A. SYNDEX
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
9 ème page et dernière
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